Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2418296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 422-10 et L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-20, L. 422-10 et L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient l’attribution de plein droit d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de renvoi.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaît le champ d’application de la loi dès lors qu’il a été pris sur la base du 13 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est entaché d’incompétence. En effet, cette annexe, issue d’un arrêté du ministre de l’intérieur, dispose que l’étranger demandant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent » doit fournir « Tous justificatifs de ressources, issues principalement de son activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du salaire minimum brut de croissance » alors que l’article L. 421-20 de ce code prévoit que le seuil de rémunération est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant azerbadjaïnais, né le 25 septembre 2000 et entré en France le 11 septembre 2018, a sollicité un changement de statut de la carte de séjour temporaire mention « étudiant » vers la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-profession artistique » sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 10 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. () ». En outre, aux termes de l’article R. 433-6 de ce code : « Sous réserve des articles L. 421-2 et L. 421-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré le document de séjour dont il est titulaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle correspondant au nouveau motif de séjour invoqué et justifiant qu’il satisfait aux conditions requises pour celles-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. » Enfin, aux termes du 13 de l’annexe 10 de ce code, doivent être fournis en cas de demande de changement de statut, en cas d’exercice d’une activité non salariée, les " justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l’activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France (pour les revenus propres : versement d’une bourse, subvention du pays d’origine, perception d’une rente, d’un loyer, d’une retraite, etc. ; pour les revenus liés à l’activité envisagée en France : contrat avec une galerie, commande artistique, etc ".
3. D’une part, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas, pour l’année 2022-2023, de ressources principalement issues de son activité artistique au moins équivalentes à 70 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel (SMIC). L’arrêté en litige a ainsi été pris sur la base de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que l’étranger sollicitant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent » doit fournir des justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l’activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France. Or cette annexe a été créée par un arrêté du 29 avril 2021 du ministre de l’intérieur alors que l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la fixation du seuil de rémunération par décret en Conseil d’Etat. Par suite, en fondant son arrêté sur des dispositions réglementaires entachées d’incompétence, le préfet de police a méconnu le champ d’application de la loi.
4. D’autre part, si le préfet de police a également relevé que l’intéressé ne présentait pas, au surplus, de projets professionnels artistiques concrets pour les années à venir, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif eu égard à l’économie générale de l’arrêté litigieux, et alors que l’intéressé, diplômé de l’Ecole normale de musique de Paris / Alfred Cortot, justifie de projets artistiques, en démontrant sa participation depuis 2019 à plusieurs concerts organisés par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), par l’association France-Azerbaïdjan et l’ensemble « Plein Jeu » ainsi qu’au festival international de flûte, et en justifiant également de collaborations pour les années à venir notamment auprès de l’association France-Azerbaïdjan et de l’ensemble « Plein Jeu ».
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 10 juin 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLYLe greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2418296
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