Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mai 2026, n° 2609708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de la décision du préfet du Val-d’Oise attaquée ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans l’attente de la décision du juge au fond ;
3°)
de condamner le préfet du Val-d’Oise à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision attaquée produit des effets immédiats sur sa situation ; ainsi, alors que le récépissé qu’il détient, lui permettant de travailler, expire le 19 mai 2026 et qu’il n’a pas reçu de convocation du préfet pour la remise d’une autorisation provisoire de séjour, son employeur lui a rappelé qu’il devra présenter un document valable l’autorisant à travailler, faute de quoi son contrat de travail sera suspendu ; en conséquence, il risque de perdre son emploi et de ne plus être en capacité de prendre en charge sa famille, qui comprend un enfant handicapé ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la commission du titre de séjour n’a pas été saisie avant son édiction, alors qu’il dispose d’une ancienneté de séjour conséquente ; en effet, il vit en France depuis vingt-six ans de manière régulière, ce qui n’est pas contesté par le préfet du Val-d’Oise, lequel admet qu’il n’est pas expulsable en raison de son ancienneté ;
elle est entachée d’un défaut d’examen global et approfondi de sa situation ;
c’est à tort que le préfet du Val-d’Oise considère qu’il présenterait une menace pour l’ordre public, dès lors que s’il a été condamné en mars 2022 pour complicité d’aide à l’entrée irrégulière sur le territoire, les faits datent de 2016, sa peine a été entièrement assortie du sursis et, en dehors de ces faits, il n’a jamais fait l’objet d’un quelconque manquement à la loi, ni même d’un signalement ;
il y a présomption de violation de l’article R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a jamais été condamné pour un délit mentionné à cet article et ne peut faire l’objet d’un retrait de titre de séjour ;
le préfet du Val-d’Oise n’a pas eu une considération effective de l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2609360, enregistrée le 24 avril 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 25 avril 1976, s’est vu délivrer une carte de résident valable du 9 octobre 2013 au 8 octobre 2023, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 17 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et indiqué que le requérant sera convoqué par ses services qui lui délivreront une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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