Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 2 avr. 2024, n° 2401118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an ;
Il soutient que la décision n’est pas fondée en fait.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1997 a été interpellé par les services de police et n’a pu justifier sa présence régulière en France. Par suite, il entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aude a fondé la décision attaquée sur les faits que M. A, entré irrégulièrement en France et dépourvu de pièces l’autorisant à y séjourner et y circuler, était célibataire, sans enfant à charge et n’établissait ni y avoir établi le centre de sa vie privée ni y être dépourvu de toute attache familiale au Maroc. Par suite, le moyen tiré de ce que ces faits ne permettaient pas au préfet de l’Aude d’édicter la décision attaquée, doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2024.
Le greffier,
D. Martinier
N°2401118
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