Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mai 2025, n° 2303823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303823 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2023 et le 22 avril 2025, M. D C, représenté Me Befre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) à lui verser la somme totale de 80 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’INP est engagée sur le fondement de l’article 6 quinquiès de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en raison du harcèlement moral qu’il a subi ;
— le harcèlement moral qu’il a subi est à l’origine d’un préjudice moral et financier qu’il estime à 80 000 euros, dès lors que ce harcèlement moral a mené à son licenciement et par la suite à une perte financière, et dès lors que ce harcèlement a conduit à une dégradation de ses conditions de travail lorsqu’il était en poste puis de son état de santé.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, l’INPI, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— les conclusions de Mme B, rapporteuse publique,
— et les observations de Me Goulard, substituant Me Falala, représentant l’INPI.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, chef de projet informatique maîtrise d’œuvre, recruté en 1992 par contrat à durée indéterminée, exerçant ses fonctions au sein de l’institut national de la propriété industrielle (INPI), a été licencié pour insuffisance professionnelle par une décision du directeur général de cet établissement en date du 5 juillet 2018. Le 25 novembre 2022, M. C a formé une demande indemnitaire préalable pour demander la condamnation de l’INPI à lui verser une somme totale de 80 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait d’un harcèlement moral. Du silence de l’INPI est née une décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, M. C demande la condamnation de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) à lui verser la somme totale de 80 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». L’article L. 134-5 du même code dispose que : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
4. M. C soutient qu’il a été victime d’agissements répétés qui se seraient poursuivis jusqu’à son licenciement pour insuffisance professionnelle en juillet 2018. D’une part, M. C soutient que ses primes ont été supprimées volontairement pour l’inciter à quitter son poste. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces primes liées à la charge de la responsabilité de projets d’envergure ont été supprimées en raison ce que la dégradation de sa manière de servir qui a conduit son employeur à ne plus lui confier aucun nouveau projet d’envergure à partir de 2009 et à le décharger à sa demande de certains projets, qui ont dû être assurés par ses autres collègues et à limiter ses fonctions à la gestion de sept applications courantes sans enjeu ou difficulté réelle, alors qu’il occupait les fonctions de chef de projet informatique expérimenté et disposait d’une ancienneté substantielle depuis 1992. D’autre part, M. C soutient qu’il était empêché d’avancer dans ses projets. Toutefois, il n’établit pas un tel empêchement. Par ailleurs, M. C soutient qu’il n’a reçu aucun accompagnement dans ses missions et dans son activité. Toutefois, et alors qu’il n’est pas contesté qu’il a bien reçu une formation en 2016, cette circonstance, au demeurant peu étayée, n’est pas de nature à faire présumer un harcèlement moral à son égard. En outre, si M. C soutient que sa hiérarchie s’est rendue coupable de harcèlement discriminatoire en raison de son âge, l’unique mention de ce dernier dans le procès-verbal de la commission consultative paritaire des cadres principaux, « Monsieur C a soixante-trois ans et est peut-être trop proche de l’âge de la retraite pour s’investir dans de nouvelles fonctions » émise par un gestionnaire ressources humaines et certes regrettable, n’est pas non plus de nature à établir le harcèlement allégué. Enfin, M. C soutient que le but de l’INPI était de supprimer son poste avant de le licencier pour insuffisance professionnelle. Toutefois, si l’INPI avait d’abord entamé une procédure de licenciement pour suppression de poste, il résulte de l’instruction que cette procédure était destinée à offrir une possibilité à M. C de percevoir l’intégralité de ses indemnités de licenciement. Ce processus n’ayant pas pu aboutir pour des raisons de procédure, l’INPI a engagé une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle qui a été validée par un arrêt n° 21VE02235 de la Cour administrative d’appel de Versailles. Ainsi, les allégations de M. C reposent sur des faits qui ne sont pas établis ou qui s’expliquent par des considérations relevant de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et s’inscrivant dans le cadre de l’intérêt du service. Dans ces conditions, les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’INPI, qui n’est pas la partie perdante, verse à M. C la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à l’Institut national de la propriété industrielle.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Selvarangame, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué
Le président,
signé
G. ThobatyLa greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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