Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 1er oct. 2025, n° 2203423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 octobre 2022, 16 décembre 2023 et 12 septembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Kemesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre émis à son encontre le 17 août 2022 par le département de la Somme en vue du recouvrement d’un indu de Revenu de Solidarité Active (RSA) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et d’un montant de 9 502,91 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne satisfait pas aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales en ce qu’il n’est pas signé par une autorité habilitée et ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
- il a été pris sans le respect du contradictoire, l’indu lui ayant été notifié par courrier simple, sans indication des voies, formes et délais de recours ni demande préalable ;
- en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation, la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit et d’appréciation, les sommes encaissées ne présentant pas le caractère d’un revenu et les sommes réclamées présentant un caractère excessif au regard de ses revenus alors qu’il n’a commis aucune fraude ;
- il peut prétendre au bénéfice de la prescription pour les versements dont il a bénéficié pour la période du 1er janvier 2019 au 17 août 2022.
Par des mémoires, enregistrés les 12 mai 2023 et 28 août 2025, le département de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Truy et les observations de Me Kemesso qui conteste avoir commis une quelconque fraude dans le cas d’une décision qu’il estime non régulièrement notifiée, ainsi que les observations de Mme D…, dûment habilitée, représentant le département qui soutient que l’intéressé ne pouvait ignorer que les sommes perçues devaient être déclarées et ne justifie en rien de leur nature, les faits commis caractérisant une fraude faisant obstacle à la prescription abrégée, situation dont il a été informé par un courrier régulièrement notifié à l’adresse communiquée, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le président du conseil départemental de la Somme a émis le 17 août 2022 le titre n° 2022-6618 à l’encontre de M. B… en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active pour la période du 01-01-2019 au 31-12-2020. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ce titre et de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recettes du 15 mai 2024 :
2. D’une part, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Qu’elle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. / (…). / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…).».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique (…). ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : «Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / (…). / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252-A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4 R. 3342-8 et R. 4341-4 du présent code. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : «L’échange de données et de documents électroniques s’opèrent entre les ordonnateurs et les comptables des organismes publics visés à l’article 1er en respectant une norme informatique dénommée « protocole d’échange standard d’Hélios » à partir de ses versions 2 et suivantes, qui est actualisée en fonction de l’évolution des technologies et des besoins d’échange. / (….). / La validité juridique des mandats de dépenses, des titres de recettes et des bordereaux de mandats de dépenses et de titres de recettes dématérialisés résulte de l’utilisation du protocole d’échange standard d’Hélios dans ses versions 2 et suivantes ainsi que de la signature électronique de l’ordonnateur ou de son représentant dans les conditions prévues à l’article 5. » L’article 5 du même arrêté dispose que : «(…) La transmission au comptable public par l’ordonnateur ou son représentant de fichiers aller recette et dépense, signés électroniquement dans les conditions fixées à l’article 4, conformément au protocole d’échange standard dans ses versions 2 et suivantes, dispense l’ordonnateur ou son représentant de produire les mandats de dépenses, les titres de recettes, les bordereaux de mandats et les bordereaux de titres sur support papier au comptable public. Dans le respect des dispositions du présent arrêté, ces données électroniques ont un caractère probant tant à l’égard du comptable public, que de la chambre régionale des comptes, d’autres juridictions ou des tiers. ».
4. Il résulte des dispositions précitées et éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où les deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 3, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
5. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer n° 2022-6618 émis le 17 août 2022 comporte pour mention de son émetteur A… C…, adjointe au pôle exécution budget, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Le conseil départemental de la Somme a transmis, avec son mémoire en défense, des documents aux fins d’établir que le bordereau correspondant au titre de recettes du 17 août 2022 avait été signé électroniquement, le 17 août 2022 par Mme A… C…, qui a reçu délégation à cette fin du président du conseil départemental par l’arrêté n° 2022-03-14 du 28 mars 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Il résulte de ce qui précède que le conseil départemental de la Somme produit la preuve que le bordereau prévu par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales comporte ainsi la signature de Mme C… mentionnée comme ordonnatrice, par délégation, du titre de recettes contesté. Par suite, le moyen tiré de l’absence de signature de l’avis des sommes à payer litigieux du 17 août 2022 et de son irrégularité ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Et aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…).».
7. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
8. En l’espèce, M. B… soutient qu’il n’est pas mis en mesure de comprendre les motifs du titre qui lui sont opposés, notamment les raisons pour lesquelles le revenu de solidarité active serait dû. Il soutient par ailleurs que ni la caisse d’allocations familiales ni le conseil départemental ne lui ont adressé une quelconque décision l’informant de l’existence d’un indu de revenu de solidarité active et des modes de calcul de cet indu. Le Département fait valoir que le titre contesté mentionne qu’il correspond à un « indu de revenu de solidarité active du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ». En outre, le titre attaqué vise, notamment, les articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Il résulte de l’instruction que M. B… a été informé de la procédure dès lors qu’il a été préalablement destinataire des constats de la caisse d’allocations familiales sur ce qui lui était reproché et qu’il a, en réponse, formulé ses observations, le 7 novembre 2021. Par ailleurs, le requérant a été entendu, le 21 octobre 2021, par le contrôleur assermenté de la Caisse lors de l’enquête diligentée à son encontre, qui a donné lieu à un rapport, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il a été destinataire de courriers en date des 21 janvier 2022 et 22 mars 2022 des caisses d’allocations familiales de l’Oise puis de la Somme, à l’adresse de son domicile, l’informant de l’indu de 9 502,91 euros, liés notamment au bénéfice du revenu de solidarité active malgré l’existence de salaires, virements et dépôts d’espèces détaillés dans le rapport d’enquête et non déclarés par l’intéressé. En outre, le conseil départemental a informé l’intéressé de la mise en œuvre du recouvrement forcé et des motifs par la notification du titre et de l’état liquidatif en date du 17 août 2022 en lui confirmant l’indu de 9 502,91 euros mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, à son domicile connu, situé à Saint Sauveur. Cette notification comportait les voies et délais de recours applicables en l’espèce. Contrairement à ce que soutient M. B…, l’acte pris à son encontre énonce les considérations de droit et de fait propres à sa situation personnelle sur lesquelles le président du conseil départemental de la Somme a entendu fonder sa décision de récupération d’indu de revenu de solidarité active. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. B… en mesure de discuter les motifs de cet indu, et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ainsi que le titre de recettes seraient insuffisamment motivés et que le requérant n’aurait pas été informé suffisamment manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’indu :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en C… d’État (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. »
10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 21 octobre 2021 établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Oise, que le compte bancaire de M. B… fait apparaître des crédits réguliers sous la forme de virements et de dépôts de chèques entre le 1er janvier 2017 et 2020, d’un montant total de 9 767,80 euros pour les seules années 2019 et 2020. Si M. B… soutient que ces crédits correspondent soit à des remboursements de frais, soit à des prêts consentis par une tierce personne ou le produit de la cession d’une moto, les documents qu’il produit ne permettent pas de l’établir. Ainsi, les crédits bancaires doivent être regardés comme des ressources de M. B… devant, en application des dispositions des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, être prises en compte pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la somme en cause euros a été réintégrée dans les ressources de M. B… pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active pour la période de janvier 2019 à décembre 2020.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
12. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
13. En l’espèce, M. B… fait valoir que la créance de l’administration relative aux indus de revenu de solidarité active et d’allocation de logement sociale mis à sa charge pour la période comprise entre les mois de janvier 2019 au 17 août 2022 inclus serait prescrite. Toutefois, il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que les indus en cause ont pour origine de fausses déclarations répétées, de sorte que le directeur était fondé à procéder à la levée de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale. Dans ces conditions et dès lors que le point de départ de la prescription de situe à la date de la découverte de la fraude ou des fausses déclarations, en l’espèce le 21 octobre 2021, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la créance en litige serait prescrite.
Sur les conclusions en remise ou modération :
14. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.(…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B… trouve son origine dans de fausses déclarations répétées, lesquelles font nécessairement obstacle, en vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles précité, à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du titre émis à son encontre en vue du recouvrement d’un indu de RSA. Il n’est pas non plus fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Kemesso et au département de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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