Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 19 févr. 2025, n° 2400284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 7 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision conforme à ses droits et à sa situation.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle réside avec son conjoint et sa fille mineure dans un appartement étudiant de dix-huit mètres carrés qu’elle doit resituer à la fin de ses études ; ce logement est infesté de nuisibles et dépourvu de chauffage et d’eau chaude, son loyer est excessif et cette situation aurait dû justifier sa reconnaissance comme prioritaire et devant être logée en urgence.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 28 novembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 20 avril 2023, contre laquelle Mme A a formé un recours gracieux, également rejeté par une décision
du 7 septembre 2023. Mme A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
5. Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
6. Enfin, ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Par sa décision du 20 avril 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable présenté par Mme A aux motifs, d’une part, qu’elle ne pouvait être regardée comme étant hébergée chez un tiers, dès lors qu’elle était logée chez son partenaire de PACS, lui-même locataire, d’autre part, que sa situation ne répondait pas, à la fois, aux critères de priorité et d’urgence, alors même que son appartement était en situation de suroccupation, dès lors qu’elle n’avait pas épuisé les démarches de droit commun en matière de recherche de logement, que son partenaire de PACS avait contracté
une dette locative sans fournir d’éléments démontrant qu’il avait entamé des démarches permettant de justifier l’apurement de cette dette et qu’elle n’avait pas apporté d’éléments probants concernant son parcours locatif antérieur. Par sa décision du 7 septembre 2023, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux formé par Mme A aux motifs que celle-ci n’avait pas apporté d’éléments supplémentaires lui permettant de prendre une décision favorable.
8. Mme A, qui ne soutient ni même n’allègue avoir entrepris des démarches préalablement à la saisine de la commission de médiation pour se procurer un logement, ne conteste pas utilement un tel motif. Elle ne conteste pas davantage le motif tiré de ce que son conjoint ne justifierait pas avoir entendu apurer sa dette locative. Dans ces conditions, alors que la circonstance que la requérante n’ait pas apporté d’éléments probants concernant son parcours locatif antérieur n’est pas par elle-même de nature à justifier légalement la décision attaquée, que le logement occupé par Mme A et sa famille est effectivement suroccupé, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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