Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 2406578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme G… F…, représentée par Me Okpokpo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’université américaine Schiller international University est un établissement d’enseignement supérieur privé au plan national ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… A… C…, ressortissante nigériane née le 17 juillet 1999, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 27 janvier 2022 au 26 janvier 2024. Le 11 décembre 2023, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en sollicitant un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi création d’entreprise ». Par un arrêté du 22 mars 2024 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté du 22 mars 2024 est signé par Mme D… E…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour des étrangers, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté SGAD n°2024-08 du 21 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, accessible au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1o Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2o Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ». Aux termes de l’article D. 422-13 du même code : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : / 1o Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2o Le diplôme de licence professionnelle. »
4. D’autre part, en vertu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et figurant à l’annexe 10 de ce code (point 26), doit notamment être présenté, à l’appui d’une demande titre de séjour formée sur le fondement de l’article L. 422-10 du même code : « (…) un diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme (…) ».
5. Pour refuser de délivrer à Mme F… une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi création d’entreprise », le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que le diplôme de master of Arts présenté à l’appui de la demande a été délivré par l’université privée américaine, la Schiller international University, établissement d’enseignement supérieur non habilité au plan national. Aucune pièce du dossier ne permet d’établir que cette université serait habilitée au plan national. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée vise le III de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que la requérante, célibataire et sans enfant, n’a pas d’attache forte stable et ancienne sur le territoire français. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 22 mars 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… F… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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