Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 10 févr. 2026, n° 2400697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400697 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme C… B… forme opposition à la contrainte du 11 janvier 2024 émise par la caisse d’allocations familiales de la Savoie pour avoir paiement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 131,34 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Elle soutient que :
- l’indu litigieux est dû à un défaut de contrôle de sa déclaration par la caisse ;
- elle a été reconnue comme travailleur handicapée et est dans l’attente d’une décision d’invalidité ;
- elle demande l’effacement de sa dette ou sa répartition par moitié.
Par un mémoire en défense enregistrés le 18 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme B… ne peut contester le bien-fondé de l’indu, n’ayant pas formulé de recours administratif préalable obligatoire ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. A… a présenté son rapport, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a bénéficié de l’aide personnalisée au logement depuis septembre 2021. Le 1er mars 2022, elle a informé la caisse d’allocations familiales de la Savoie de ce qu’elle avait repris une vie maritale depuis le 1er février 2013, et être au chômage. Elle a formé opposition à la contrainte émise le 11 janvier 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie en vue du recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 131,34 euros.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’ aide personnalisé au logement / 2° Les allocations de logement : / (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles (…) L. 161-1-5 (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Dans le cadre d’une opposition à contrainte pour le recouvrement d’une aide personnelle au logement et hormis la question tenant à la régularité en la forme de l’acte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3.
5. Il résulte de l’instruction et il n’’est au demeurant pas contesté que Mme B… n’a pas introduit de recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, sa contestation du bien-fondé de l’indu litigieux est irrecevable, en l’absence de liaison du contentieux, comme le soutient la caisse d’allocations familiales de la Savoie dans son mémoire en défense.
6. En second lieu, Mme B… demande également au tribunal de prononcer la remise gracieuse de son indu, au moins pour la moitié. Toutefois, il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer à titre gracieux la remise d’une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions susvisées tendant à obtenir la remise gracieuse de sa dette sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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