Non-lieu à statuer 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 mars 2025, n° 2220838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220838 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Adda, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’amende à laquelle il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts a été mise à sa charge par solidarité avec la société Ideal Services dont il était le gérant et, cette société ayant été placée en procédure de liquidation judiciaire, il doit bénéficier d’un dégrèvement sur le fondement du I de l’article 1756 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la décharge accordée le 3 avril 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que par une décision du 3 avril 2023, elle a prononcé le dégrèvement de l’amende mise à la charge de M. B pour les deux années en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue de la vérification de comptabilité de la société Ideal Services dont M. B était le gérant, le service a adressé à l’intéressé un avis de mise en recouvrement mettant à sa charge pour les années 2015 et 2016 l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts en application du principe de solidarité de paiement prévu au I de l’article 1756 du même code. M. B demande la décharge de cette amende.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article 1759 du code général des impôts : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 % ».
3. Aux termes de l’article 1754 du même code : « V. – () 3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l’article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue à l’article 1759. () »
4. Enfin, aux termes de l’article 1756 dudit code : « I. – En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, de retenue à la source prévue à l’article 204 A, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A ainsi qu’aux 3° et 4° de l’article 1759-0 A. () ».
5. Le tribunal de commerce de Paris ayant, par un jugement du 29 juin 2022, prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Ideal Services, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement de l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts mise à la charge de M. B en sa qualité de dirigeant solidaire de la société pour les deux années en litige, par une décision du 3 avril 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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