Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2506401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme A, représentée par Me Touglo, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut, révélée par la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi », jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
Sur l’urgence :
— la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement d’un titre de séjour doit être transposée à une demande de changement de statut, lorsque l’étranger se trouve dans la situation de solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi », à l’expiration de la durée de validité d’un précédent titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
— contrairement à ce qu’a jugé le juge des référés du présent tribunal à travers l’ordonnance n°2503229 du 1er avril 2025, elle est dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « salarié », faute de pouvoir obtenir une autorisation de travail, laquelle ne peut être demandée en l’absence d’un récépissé ;
— elle dispose d’une perspective d’embauche qui nécessite un déménagement, qu’elle ne peut entreprendre en l’absence de visibilité quant à la régularisation de sa situation administrative ;
— la décision en litige la place dans une situation financière précaire, dès lors qu’elle doit faire face à des charges locatives importantes alors que les aides au logement qu’elle percevait ont été suspendues ;
— elle serait également privée de la chance sérieuse à laquelle elle peut prétendre d’accéder aux emplois prestigieux que sa formation lui donnait vocation à occuper.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que l’invitation qui lui a été faite de déposer une nouvelle demande, implique nécessairement refus de renouvellement d’un récépissé, sans examen préalable de sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 1er décembre 1999, est entrée en France le 28 août 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a été mise en possession de titres de séjour portant la même mention, dont le dernier était valable jusqu’au 28 juillet 2024. Le 28 juin 2024, elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le 9 juillet 2024, sa demande a été classée sans suite au motif qu’elle ne bénéficiait que d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de six mois et elle s’est vue remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 28 janvier 2025. Le 14 octobre 2024, Mme A a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » qui a fait l’objet, le 22 octobre 2024, d’un classement sans suite au motif qu’elle était titulaire d’un récépissé en cours de validité l’autorisant à travailler. Le 16 décembre 2024, Mme A a déposé une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » qui a fait l’objet, le 30 janvier 2025, d’un nouveau classement sans suite. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour révélée par la décision du 30 janvier 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, Mme A fait valoir qu’elle rencontre des difficultés à s’acquitter du loyer de son logement, à hauteur de 1 050 euros, et ce, alors qu’elle ne perçoit plus l’allocation logement qui lui était versée jusqu’alors, d’un montant de 227 euros. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave à la situation de Mme A, qui produit une quittance du loyer de son logement acquittée au mois de mars 2025, alors qu’elle ne perçoit plus de revenus d’activité professionnelle depuis la fin de son contrat de travail avec la société Dalloz le 31 octobre 2024. Au demeurant, la requérante évoque également l’éventualité d’un déménagement dans le département de la Haute-Garonne où elle a poursuivi une partie de sa formation et où est implanté le siège de la société qui lui a délivré une promesse d’embauche, qui pourrait lui permettre de bénéficier de loyers inférieurs à celui qu’elle acquitte actuellement et où il lui serait loisible, si elle s’y croit fondée, d’engager auprès de la préfecture une procédure de délivrance d’un titre de séjour permettant cette future embauche. Par ailleurs, aucune des autres circonstances invoquées par Mme A pour justifier de l’urgence, tirée de la nécessaire transposition à sa situation de la présomption d’urgence attachée à une demande de renouvellement de titre de séjour ou tenant à la perte d’une chance sérieuse d’obtenir les emplois prestigieux que devraient lui ouvrir la formation qu’elle a accomplie, ne sont davantage de nature à justifier d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par Mme A dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Cergy, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
signé
C. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506401
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