Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 janv. 2026, n° 2504021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Loiseleur Grand Paris Ouest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 12, 24 et 29 décembre 2025, la SAS Loiseleur Grand Paris Ouest, représentée par Me Salles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n°2 du marché d’entretien des espaces verts et des aires aménagées au profit des formations rattachées au groupement de soutien commissariat (GSC) de Creil ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable, dès lors que son offre a été rejetée comme irrégulière et que le contrat litigieux n’a pas été conclu ;
- c’est à tort que son offre a été regardée comme irrégulière ; si le fichier PDF de son offre ne comportait pas le prix des prestations habituelles, le fichier Excel qui y était joint comportait bien les prix des prestations habituelles et occasionnelles, alors que le règlement de la consultation précisait que les fichiers Excel étaient autorisés ; l’absence ou l’éventuelle incomplétude du bordereau des prix au format PDF ne modifiait ni le sens, ni la validité de l’offre de la société requérante dès lors que le même document, complet et exploitable, a été fourni sous format Excel ; dès lors, en écartant son offre pour un motif erroné, l’acheteur a méconnu l’obligation de mise en concurrence et les principes d’égalité des armes ;
- contrairement à ce que soutient le ministre, elle avait bien déposé son bordereau de prix au format Excel (.xls) sur la plateforme PLACE et non un unique fichier xml, ce dernier correspondant à une structure d’encapsulation contenant le document initial lors de sa signature électronique, générée par l’intermédiaire de la plateforme.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- c’est à juste titre que l’offre de la société requérante a été rejetée comme irrégulière ; alors que l’article 6.1 du règlement de la consultation prévoyait la fourniture des bordereaux de prix sous deux formats .pdf et .xls, la société requérante reconnaît que son fichier de bordereau de prix unitaire ne présentait que les prestations occasionnelles, et non les prestations habituelles ; le fichier Excel n’était pas présent dans l’offre de la société requérante déposée sur la plateforme PLACE ; la société requérante n’a d’ailleurs pas fait parvenir au pouvoir adjudicateur de copie de sauvegarde ;
- subsidiairement, si l’offre de la société requérante avait dû être classée, elle n’aurait pas obtenu le marché.
La requête a été communiquée à la société Val d’Oise Jardins, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
- les observations de Me Tosum, pour la société requérante, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens, en relevant qu’un fichier Excel a bien été déposé, faute de quoi le fichier xml portant sur la signature n’aurait pas été généré et qu’il a pu survenir un incident sur la plateforme PLACE ;
- les observations de Mme A… et de M. B…, pour le ministre des armées et des anciens combattants, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens en ajoutant que le fichier Excel qui avait été initialement déposé a été supprimé, le fichier xml étant distinct du fichier Excel mais ne le contenant pas, étant d’ailleurs d’une taille inférieure, que la plateforme PLACE n’a pas signalé d’incident technique et que la société n’aurait pas été retenue comme attributaire, arrivant en troisième position après prise en compte de son bordereau de prix unitaire, au regard d’une analyse effectuée sur la base des éléments communiqués au contentieux.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée au 31 décembre 2025 à 12 heures.
La clôture de l’instruction a, en dernier lieu, été reportée au 6 janvier 2026 à 10 heures.
Le ministre des armées et des anciens combattants a produit une pièce, enregistrée et communiquée le 30 décembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2025, la société requérante conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle fait valoir que la transformation de fichier évoquée par le défendeur est exclusivement liée au mécanisme de signature électronique depuis la plateforme et ne saurait caractériser une irrégularité de l’offre, et qu’en tout état de cause, le document complet et exploitable a été dûment versé sous format Excel, de sorte que la prétendue irrégularité n’a pas empêché l’acheteur d’apprécier la valeur de son offre.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2026, le ministre des armées et des anciens combattants conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il soutient que seul le dépôt du jeton de signature électronique, au format xml, a été déposé, sans le fichier Excel lui-même, qui est distinct, alors que le guide d’utilisation de la plateforme PLACE montre que deux lignes doivent apparaître, et que la plateforme ne modifie pas elle-même le format d’un fichier.
Considérant ce qui suit :
Le ministère des armées a mis en œuvre une procédure d’appel d’offres pour la passation d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, ayant pour objet l’entretien des espaces verts et des aires aménagées au profit des formations rattachées au groupement de soutien commissariat (GSC) de Creil, le lot n° 2 portant sur les sites de Taverny et les sites rattachés. Ce lot a été attribué à la société Val d’Oise Jardins. La société Loiseleur Grand Paris Ouest, concurrent évincé, demande l’annulation de la procédure de passation de ce lot.
Sur les vices invoqués par la société requérante :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières (…) ». Aux termes de l’article L. 2152-2 de ce code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. L’acheteur ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
L’article 6.1 du règlement de la consultation du marché en litige prévoit que : « L’offre du soumissionnaire comporte les pièces suivantes, établies obligatoirement sur les imprimés joints au DCE et qui seront annexées à l’acte d’engagement, à savoir : – Annexe 1 : bordereaux de prix (prestations habituelles et occasionnelles) ; Important : il est demandé que les bordereaux de prix soient transmis sous les deux formats .pdf et .xls, ce dernier sans cryptage ou mot de passe ». L’article 6.2 prévoit une faculté pour l’acheteur d’autoriser tous les soumissionnaires à régulariser les offres irrégulières, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses et que cette régularisation n’ait pas pour effet de modifier les caractéristiques substantielles des offres.
Il est constant que le fichier du bordereau de prix enregistré au format .pdf déposé par la société requérante sur la plateforme PLACE, sur laquelle devaient être déposés les plis selon l’article 7.2 du règlement de la consultation, ne comportait aucune indication de tarif pour les prestations habituelles. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et en particulier de l’historique de navigation généré par la plateforme PLACE produit par le ministre, que, si la société requérante avait déposé un bordereau de prix enregistré au format .xls, dont elle allègue qu’il était pour sa part complet, ce document a été supprimé, sans qu’il soit établi que cette suppression résulterait d’un aléa technique imputable à la plateforme PLACE, et que seul est demeuré enregistré le fichier .xml généré à l’occasion de la signature du bordereau en format Excel dans la plateforme. Il ressort par ailleurs des pièces produites par le ministre, comme des explications apportées oralement et dans les mémoires produits après l’audience, que ce document au format .xml, est distinct du fichier au format .xls prévu par les documents de la consultation. Il suit de là que l’offre de la société requérante ne comportait qu’un fichier au format .pdf qui ne mentionnait pas le prix de l’ensemble des prestations faisant l’objet du marché. Dès lors, son offre était irrégulière, ainsi que l’a retenu à bon droit le ministre, de sorte que le moyen contestant l’irrégularité de l’offre ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’établit l’existence d’aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible de l’avoir lésée.
Ses conclusions aux fins d’annulation ne peuvent donc qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions au titre des frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la SAS Loiseleur Grand Paris Ouest, partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Loiseleur Grand Paris Ouest est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Loiseleur Grand Paris Ouest, au ministre des armées et des anciens combattants et à la société Val d’Oise Jardins.
Fait à Nancy, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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