Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2025, n° 2522195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de chauffeur VTC ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande en tenant compte de l’effacement des mentions en litige sur son casier judiciaire.
Il soutient que les mentions à son casier judiciaire qui ont motivé la décision préfectorale ont été effacées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Si M. B… soutient que les mentions à son casier judiciaire qui ont motivé la décision préfectorale de refus de délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur VTC ont été effacées, il ne produit aucun document permettant d’attester de ses allégations. En outre, l’intéressé indique lui-même avoir formé un recours gracieux le 12 novembre 2025, pour lequel l’administration dispose d’un délai de réponse de deux mois, soit jusqu’au 12 janvier 2025, avant de pouvoir être regardée comme l’ayant implicitement rejeté. Dans ces conditions, la requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 16 décembre 2025.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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