Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 déc. 2025, n° 2404775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle n’a pas été en mesure de déposer les deux pages de son acte de naissance légalisé sur la plateforme dématérialisée et qu’elle n’a pu joindre que la première page du document.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier, que par un courrier en date du 28 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure Mme B… de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois, à savoir, l’original de son acte de naissance légalisé par le consulat général du Gabon en France et le ministère des affaires étrangères gabonais. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme B… a produit la première page de son acte de naissance sur laquelle figurait la légalisation par le consulat général du Gabon en France. Toutefois, la deuxième page de son acte de naissance, sur laquelle figurait la légalisation par le ministère des affaires étrangères gabonais, n’a pas été versée à son dossier. Si la requérante se prévaut d’un dysfonctionnement de la plateforme informatique d’instruction des demandes de naturalisation, l’ayant empêchée de déposer la seconde page de l’acte, elle n’établit nullement avoir été dans l’impossibilité de déposer un document de plusieurs pages, ni d’ailleurs, avoir informé le préfet de cette impossibilité technique. De plus, si elle joint le document demandé à l’appui de sa requête cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Dans ces conditions, le dossier présenté par Mme B… n’étant pas complet, la lettre du 24 septembre 2024 de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
6. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que la requérante dépose une nouvelle demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 2 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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