Rejet 2 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 2 déc. 2022, n° 2004569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2004569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre 2020 et 2 février 2022, M. A C représenté par Me Matel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan (CDG 56) n’a pas fait droit à sa demande de réintégration et l’a maintenu en disponibilité, ainsi que la décision du 3 septembre 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CDG 56 de statuer à nouveau sur sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du CDG 56 la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les dispositions des articles 72 de la loi du 26 janvier 1984, 18, 21 et 26 du décret du 13 janvier 1986 ont été méconnues dès lors qu’il existait lors de sa demande de réintégration des postes vacants sur lesquels il avait vocation à être réintégré ;
— la décision attaquée révèle une volonté d’éviction de son employeur ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2021, le CDG 56 représenté par le cabinet Goutal Alibert et Associés conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Alibert, représentant le CDG 56.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ingénieur territorial en charge du service « prévention ergonomie » au sein du pôle qualité de vie au travail (QVT) du CDG 56 a été placé à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er février 2017 et renouvelée, en dernier lieu pour une période d’un an à partir du 1er février 2020. Par un courrier du 18 mai 2020, M. C a sollicité sa réintégration à compter du 1er septembre 2020. Par l’arrêté attaqué du 1er juillet 2020 le président du CDG 56 n’a pas fait droit à cette demande et a maintenu l’intéressé en disponibilité à compter de cette date jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé. Le recours gracieux formé le 22 juillet 2020 par M. C a été rejeté le 3 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. () / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57. () / Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la présente loi. Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité de droit, sur demande, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité n’est réintégré dans les conditions prévues aux mêmes premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67, à l’expiration de sa période de disponibilité, que si celle-ci n’a pas excédé trois ans. Au-delà de cette durée, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. / Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. ». Aux termes de l’article 18 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La disponibilité est prononcée par décision de l’autorité territoriale soit d’office () soit à la demande de l’intéressé. ». Aux termes de l’article 21 de ce décret : " La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : () / b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique. () « . Aux termes de son article 26 : » Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. () / Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’obtenir sa réintégration à l’issue d’une période de disponibilité. D’une part, si ces textes n’imposent pas à l’autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d’emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. D’autre part, lorsque la collectivité dont relève l’agent constate qu’elle n’est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu’il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à compter de 2018 une réflexion en vue de la réorganisation du pôle QVT a été engagée par le CDG 56 lequel, après l’organisation d’une enquête auprès des collectivités affiliées et non affiliées du Morbihan a confié en septembre 2019 à un cabinet extérieur une analyse financière des prestations réalisées par ce pôle. Le constat du caractère peu important des recettes générées par le service « prévention ergonomie » et la remise en cause de la qualité des prestations offertes par ce service ont conduit à l’élaboration d’un projet de réorganisation du pôle avec la suppression du service « prévention ergonomie » et la mise en place d’une équipe pluridisciplinaire regroupant une unité de prévention des risques professionnels, une unité psychosociale et l’agent chargé des fonctions d’inspection (ACFI). Dans le cadre de cette réorganisation, l’emploi d’ingénieur territorial correspondant au poste de chef du service « prévention ergonomie » occupé par M. C avant son placement en disponibilité a été supprimé à compter du 21 août 2020 ainsi qu’un emploi de technicien principal de 1ère classe correspondant aux fonctions de conseiller en prévention ergonomie, à compter du 1er juillet 2020. Le poste de directeur du pôle QVT correspondant antérieurement à un emploi d’ingénieur territorial a par ailleurs été transformé en emploi d’ingénieur principal à compter du 1er septembre 2020. Ce projet qui a recueilli l’avis favorable du comité technique départemental le 23 juin 2020 a été approuvé par le conseil d’administration de l’établissement le même jour. Compte tenu de ces modifications, le CDG 56 ne disposait au 1er septembre 2020 que d’un seul emploi d’ingénieur territorial, déjà pourvu, ainsi qu’il ressort du tableau des effectifs de l’établissement à cette date.
5. Bien qu’à la date de la demande de réintégration de M. C le 18 mai 2020 la suppression de l’emploi d’ingénieur territorial correspondant au poste de responsable du service « prévention ergonomie » n’ait pas été effective, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de l’arrêté attaqué dès lors d’une part que le requérant a manifesté sa volonté de n’être réintégré dans les effectifs du CDG 56 qu’à compter du 1er septembre 2020, date à laquelle aucun emploi d’ingénieur territorial n’était alors vacant, d’autre part que sa demande de réintégration ne faisait pas obstacle à la réorganisation du pôle QVT telle que décrite ci-dessus, en cours d’élaboration à la date de cette demande et dont il n’est pas établi qu’elle ne serait pas intervenue dans l’intérêt du service. Si M. C soutient qu’il aurait pu être réintégré dans le poste de directeur de pôle QVT, ce poste correspondait au 1er septembre 2020 à un emploi d’ingénieur principal, grade dont il n’était pas détenteur à cette date. De même, il n’est pas établi que l’intéressé aurait pu faire l’objet d’une réintégration dans un poste de chargé de la mission ACFI dès lors que ce poste pourvu selon ses allégations non contestées en juin 2020, n’était plus vacant au 1er septembre 2020. Enfin, la circonstance qu’un poste de responsable adjoint du pôle QVT au grade d’attaché territorial n’aurait pas été proposé à M. C avant de faire l’objet d’un avis de publication le 18 juin 2021 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué maintenant l’intéressé en disponibilité à compter du 1er septembre 2020 en l’absence de poste vacant à cette date.
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien en disponibilité de M. C aurait été motivé par une volonté de l’évincer du service en raison de la plainte qu’il a déposée le 27 février 2020 pour harcèlement moral, alors qu’il n’est pas établi ainsi qu’il a été dit, que les modifications intervenues dans le cadre de la réorganisation du pôle QVT n’auraient pas été décidées dans l’intérêt du service, la suppression de postes ne concernant pas uniquement celui antérieurement occupé par le requérant.
7. Dans ces conditions, en décidant du maintien en disponibilité de M. C au motif qu’aucun poste correspondant à son grade n’était vacant au 1er septembre 2020, le président du CDG 56 n’a pas entaché sa décision d’illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre la charge du CDG 56 qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CDG 56 sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CDG 56 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2022, où siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
A. BLe président,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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