Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 2412921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance à effet immédiat, la clôture de l’instruction a été prononcée le 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 18 février 1993, est entré en France en septembre 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité le 14 avril 2024 la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans et lui a délivré un certificat d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». Aux termes de l’article 7 bis de cet accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande (…) ».
Il résulte de ces stipulations qu’il appartient au ressortissant algérien qui sollicite la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l’un des cas visés à l’article 7 de l’accord franco-algérien, d’établir, d’une part, la permanence et l’effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et, d’autre part, de justifier de ses moyens d’existence et notamment des conditions d’exercice de son activité professionnelle.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui se contente de verser ses déclarations de revenus des années 2021 à 2024 et son certificat de mariage du 28 octobre 2023 avec Yamina Abdat de nationalité française ne justifie pas d’une résidence ininterrompue en France de trois années, ni de ses moyens d’existence dont les conditions de son activité professionnelle. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l’accord franco-algérien précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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