Non-lieu à statuer 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 déc. 2024, n° 2415471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— l’ordonnance n° 2312048 du 15 octobre 2024 de la juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Bousnane, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 décembre 2024 à 10 heures :
— le rapport de Mme Bousnane, juge des référés,
— et les observations de Me Benzyna, avocat, représentant le préfet du Val-de-Marne.
M. A n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2312048 du 15 octobre 2024, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à M. B A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. M. A fait valoir que le préfet ne s’est pas conformé à l’injonction ainsi prononcée et demande en conséquence, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code précité, qu’il lui soit enjoint au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 de ce code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
5. Par une ordonnance n° 2312048 du 15 octobre 2024, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à M. B A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’injonction dès lors que, ainsi que le fait valoir en défense le préfet du Val-de-Marne, il a été convoqué aux services de la préfecture le 2 janvier 2025 à 11 heures en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour et d’obtenir un récépissé de cette demande. Dès lors que ces conclusions afin de non-lieu ont été présentées à bon droit, il n’y a pas lieu de les regarder comme équivalent à un désistement. Il suit de là que, ainsi que le fait d’ailleurs également valoir en défense le préfet du Val-de-Marne, il y a lieu de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lengrand, avocate de M. A., en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sous une astreinte nouvelle de 150 euros par jour de retard, de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lengrand, avocate de M. A., en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lengrand et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente sera adressée au préfet du Val-de-Marne
Fait à Melun, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
L. BOUSNANELa greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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