Annulation 13 novembre 2023
Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 janv. 2025, n° 2106880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit n°2106880 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a :
1°) condamné la commune de Veyrines-de-Domme à verser à Mme E la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de la délivrance d’un permis de construire illégal ;
2°) ordonné, avant de statuer sur le préjudice matériel de Mme E, une expertise, avec pour mission de déterminer le montant des sommes exposées inutilement par l’intéressée pour la réalisation des travaux, en décrivant la nature et la date des dépenses engagées ainsi que les sommes restées à sa charge ;
3°) réservé jusqu’à la fin de l’instance les autres droits et moyens.
Par une ordonnance du 16 novembre 2023, la présidente du tribunal a désigné M. C D pour accomplir la mission définie par le jugement du 13 novembre 2023.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 4 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la commune de Veyrines de Domme, représentée par Me Dotal, conclut :
1°) à être relevée indemne par l’Etat de toute condamnation prononcée à son encontre ;
2°) à ce que les imprudences de Mme E atténuent d’un quart sa responsabilité ;
3°) à ce que le montant mis à sa charge soit limité à la somme de 31 927,56 euros ;
4°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle devra être intégralement relevée indemne de toute condamnation prononcée à son encontre par la préfecture de la Dordogne dès lors qu’elle s’est conformée à la décision de la direction départementale des territoires émise après instruction faisant droit à la demande de la requérante ;
— le comportement négligent de la requérante atténue d’un quart sa responsabilité ;
— le préjudice matériel subi par Mme E sera limité aux dépenses considérées comme utiles, à savoir la somme de 31 927,56 euros.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, Mme B E, représentée par Mme A, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Veyrines-de-Domme à lui verser la somme de 107 081,38 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Veyrines-de-Domme une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune faute ne saurait lui être reprochée ;
— elle est fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices : en premier lieu, elle a subi un préjudice matériel qui doit être évalué à hauteur de 82 081 ,38 euros ; en deuxième lieu, elle a subi un préjudice au titre des perturbations dans sa vie quotidienne qui doit être évalué à hauteur de 20 000 euros ; en dernier lieu, elle a subi un préjudice moral qui doit être évalué à hauteur de 5 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 1er juin 2018, le maire de Veyrines-de-Domme a délivré à Mme E un permis de construire pour la « transformation d’une ruine existante en maison d’habitation sur deux niveaux sans extension », sur un terrain situé au lieu-dit « Le Petit Pouget », parcelles cadastrées section AK n° 82 et n° 311. Par un jugement n° 1805038 du 8 octobre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté.
2. Par un jugement n° 2106880 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a, après avoir retenu la responsabilité de la commune de Veyrines-de-Domme du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 1er juin 2018, indiqué que la faute commise par Mme E atténue d’un quart la responsabilité encourue par la commune, condamné la commune à verser à l’intéressée la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence et ordonné, avant de statuer sur son préjudice matériel, une expertise, avec pour mission de déterminer le montant des sommes exposées inutilement par l’intéressée pour la réalisation des travaux, en décrivant la nature et la date des dépenses engagées ainsi que les sommes restées à sa charge. Le rapport de M. D a été enregistré le 4 juillet 2024.
Sur l’étendue du litige :
3. Si Mme E sollicite à nouveau l’indemnisation de son préjudice moral et le remboursement des notes d’honoraires pour les études préliminaires, l’avant-projet sommaire et l’avant-projet définitif de permis de construire ainsi que pour le dossier de demande de certificat d’urbanisme, ces points, qui ont déjà été tranchés dans le cadre du jugement avant dire droit du 13 novembre 2023, ne sont plus susceptibles d’être invoqués dès lors qu’il n’appartient plus au tribunal que de déterminer l’étendue du préjudice matériel subi par l’intéressée, à l’exception des sommes écartées au point 8 de ce jugement avant-dire droit.
Sur l’évaluation du préjudice matériel :
4. Lorsqu’un permis de construire irrégulièrement délivré est annulé, le bénéficiaire de ce permis a droit à l’indemnisation des sommes exposées inutilement pour la réalisation des travaux autorisés par celui-ci entre la date de délivrance du permis, soit en l’occurrence le 1er juin 2018, et celle du jugement prononçant son annulation, soit le 8 octobre 2019, ainsi qu’à celle des sommes exposées postérieurement au jugement et qui peuvent être regardées comme la conséquence directe de cette annulation.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 4 juillet 2024 que Mme E a réglé quatre factures datées des 20 septembre, 30 octobre, 27 novembre et 17 décembre 2018 pour le compte de la société Malaurie, en charge de la maçonnerie de la construction projetée, pour un montant de 42 570,08 euros, deux factures datées du 5 février 2019 pour le compte de la société Espit Bois, en charge de la charpente et la menuiserie de la construction projetée, pour un montant de 24 499,30 euros et une facture d’acompte datée du 15 octobre 2018 d’un montant de 10 512 euros pour le compte de la société Avenir Elec, en charge de l’électricité de la construction projetée. Ainsi que le fait valoir l’expert, ces factures représentent des acomptes de début de chantier, des prestations réalisées ou des commandes de matériel réceptionné. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que certaines de ces prestations n’aient pas été réalisées ou encore, à la supposer établie, la circonstance que les factures pour le compte de la société Espit Bois auraient été émises postérieurement à l’information de la requérante de l’existence d’un recours pour excès de pouvoir engagé à l’encontre de son permis de construire, il y a lieu de fixer le préjudice matériel subi par Mme E à la somme de 77 581,38 euros.
6. Eu égard au partage de responsabilité déterminé au point 5 du jugement n° 2106880 du 13 novembre 2023, la commune de Veyrines-de-Domme est condamnée à verser à Mme E une somme de 58 186 euros.
Sur les conclusions aux fins de garantie formulées par la commune de Veyrines-de-Domme à l’encontre de l’Etat :
7. La commune de Veyrines-de-Domme demande à être garantie de toute condamnation par l’Etat, dès lors que les services de ce dernier ont instruit la demande de permis de construire en litige, et donné un avis favorable au certificat d’urbanisme en cause. Toutefois, les services de l’Etat mis à la disposition des communes pour l’élaboration des documents d’urbanisme et l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme agissent en concertation permanente avec le maire qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées. Dès lors, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée à ce titre envers les communes que lorsqu’un de ses agents commet une faute en refusant ou en négligeant d’exécuter un ordre ou une instruction du maire, ce qui ne résulte pas de l’instruction dans l’affaire en cause. Il s’ensuit que l’appel en garantie de la commune de Veyrines-de-Domme à l’encontre l’Etat doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, par une ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juillet 2024, les frais de l’expertise réalisée par M. C D ont été taxés et liquidés à la somme de 3 652,97 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de Mme E.
9. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Veyrines-de-Domme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Veyrines-de-Domme une somme à verser à la requérante sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Veyrines-de-Domme est condamnée à verser à Mme E la somme de 58 186 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la délivrance du permis de construire illégal.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme globale de 3 652,97 euros, sont mis à la charge définitive de Mme E.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Veyrines-de-Domme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à la commune de Veyrines-de-Domme et au préfet de la Dordogne.
Copie sera transmise à M. C D, expert.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2106880
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