Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 28 janv. 2025, n° 2302141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. C A, représenté par Me Prieto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° DGPN/DRCPN/RH/CG n° 1618 du 30 septembre 2022 du ministre de l’intérieur portant promotion au grade de major de police au titre de l’année 2022 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 21 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à sa nomination de manière rétroactive au poste de major de police, avec toutes les conséquences qui en découlent, de lui communiquer les critères de sélection qui ont été mis en œuvre ou, à défaut, d’apporter toutes explications utiles sur l’appréciation et l’analyse de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d’un défaut de motivation au sens des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de police nationale ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la candidature de Mme D B qui a été retenue.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2024, Mme D B conclut au rejet de la requête.
Mme B soutient que le classement des candidats établi par le ministre de l’intérieur n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en défense a été produit pour le ministre de l’intérieur, le 2 janvier 2025, parvenu après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance du 9 janvier 2024 fixant la clôture de l’instruction au 11 mars 2024 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 18 mars 1977, a été recruté en qualité de gardien de la paix le 1er mai 2000. Il a été promu au grade de brigadier le 1er septembre 2008, puis à celui de brigadier-chef le 1er juillet 2012. Affecté à la sûreté urbaine en tant que chef de l’unité des enquêtes administratives de la circonscription de sécurité publique de Vernon, il a postulé, le 14 juin 2022, auprès des services du ministre de l’intérieur au grade de major de police dans les trois secteurs géographiques distincts de Vernon, Evreux et Val de Reuil-Louviers. Le 30 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a rendu une décision, n° 1618, portant promotion au grade de major de police au titre de l’année 2022. Le nom de M. A n’y figurait pas, Mme D B ayant été promue sur le poste de major à Vernon. Le 21 novembre 2022, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. Aucune réponse n’a été apportée à ce recours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 30 septembre 2022 ainsi que celle de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
2. En premier lieu, le refus d’inscription au tableau d’avancement n’est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées. Par suite, le ministre de l’intérieur n’avait pas à motiver sa décision du 30 septembre 2022 et pas davantage celle portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision par M. A le 21 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées est inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. » Il résulte de ces dispositions que le tableau d’avancement au grade de major de police doit être établi en considération de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats, l’ancienneté n’étant prise en compte que pour départager des candidats dont le mérite est jugé égal. En outre, lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription à un tableau d’avancement, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, d’analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si M. A et Mme B ont tous deux bénéficié d’une notation de 6/7 pour l’année 2020, celle de Mme B est supérieure à celle du requérant pour l’année 2021 dès lors qu’elle a obtenu la note maximale de 7/7 au titre de cette année, tandis que M. A a obtenu 6/7. Si ce dernier se prévaut de sa notation au titre de l’année 2022, celle-ci n’avait pas à être prise en compte au titre de l’examen des mérites pour le grade de major de la police au titre de l’année 2022. En outre, les appréciations littérales portées sur les mérites de Mme B au titre de l’année 2021 sont plus élogieuses que celles concernant M. A, soulignant dans les appréciations générales que cette collègue a l’entière confiance de sa hiérarchie, qu’elle rentre dans les critères pour être promue au grade de major de police et qu’elle a toutes les capacités managériales et procédurales pour accéder à ce grade tandis que celles de M. A ne font pas mention du grade de major et se bornent à indiquer qu’il a la totale confiance de sa hiérarchie et à le féliciter pour l’année accomplie, au cours de laquelle il a su faire preuve de sérieux et professionnalisme. M. A ne saurait utilement se prévaloir, dans les circonstances de l’espèce, de son ancienneté dans la police dès lors qu’un tel critère est subsidiaire, comme il est rappelé au point 3. Par suite, quels que soient les mérites de M. A, le ministre de l’intérieur, qui a fait application des critères de l’article 17 du décret du 9 mai 1995, n’a pas commis l’erreur manifeste d’appréciation invoquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur ne l’a pas inscrit au tableau d’avancement du grade de major de police pour l’année 2022 ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
C. AMELINELe président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
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