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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 mai 2025, n° 2403478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, la commune de Noues de Sienne, représentée par la Selarl d’avocats Interbarreaux Cornet Vincent Ségurel, agissant par
Me Ramault, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de décrire les désordres constatés à la suite des travaux de construction d’une salle multi-activités à Saint-Sever-Calvados.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, la société Placeo, représentée par la Selarl Antarius Avocats, demande au tribunal de constater qu’elle ne s’oppose pas au principe de l’expertise judiciaire sollicitée et formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité éventuelle.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, la société Eustache Frères, représentée par Me Labrusse, demande au tribunal de la mettre hors de cause et, à titre subsidiaire, de prendre acte de ce qu’elle s’associe à la demande d’expertise en réservant tous droits et moyens de défense au fond.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, la société Lebas Maloisel, représentée par Me Bouchard, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’expertise sollicitée et de ce qu’elle fait protestation et réserve sur sa responsabilité alléguée.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, la SARL Brel Louis, représentée par
Me Labrusse, demande au tribunal de prendre acte de ce qu’elle s’associe à la demande d’expertise en réservant tous droits et moyens de défense au fond.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutile. Aux termes de l’article R. 621-7-1 de ce code : » Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission « . Enfin, aux termes de l’article R. 621-9 du même code : » Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique () ".
2. La commune de Noues de Sienne expose que suite à la réalisation des travaux de construction d’une salle « multi-activités » à Saint-Sever-Calvados, il a été constaté, dans le cadre d’une expertise amiable diligentée en avril 2021, des non-conformités et des désordres affectant le sol de cette construction. Les faits relevés, qui ne sont pas utilement contestés par les parties et qui peuvent être de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Eustache frères :
3. Il résulte de l’instruction que la société Eustache Frères était titulaire d’un marché de travaux pour le lot n° 2 « gros œuvre » et qu’elle a sous-traité à la société Placeo la fourniture et la mise en œuvre de béton pour la réalisation de 140 m² de dalle de compression et de 441 m² de dalle portée. Elle demande à être mise hors de cause au motif que l’expertise amiable n’a pas envisagé sa responsabilité dans la survenance des désordres exposés par la commune requérante. Toutefois, en l’état de l’instruction, la participation de cette société à l’expertise, qui est de nature à contribuer à l’exhaustivité et à la qualité de cette mesure d’instruction, conserve un caractère utile. Sa demande de mise hors de cause doit, par suite, être rejetée.
Sur les réserves exprimées :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions présentées en ce sens par les parties ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B A, exerçant 156 route de Bretagne, Mouen (14790), est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) se rendre sur les lieux, prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et d’entendre tout sachant ;
2°) décrire l’ouvrage et procéder au constat exhaustif de la nature et de l’étendue des désordres exposés et relevés par le maître d’ouvrage, les décrire, indiquer leur date d’apparition, se prononcer sur leur caractère évolutif, et notamment dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, à mettre l’ouvrage en péril ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) évaluer les conséquences sur le fonctionnement et l’exploitation de l’ouvrage ;
4°) dire si les travaux réalisés sont conformes aux stipulations contractuelles et ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;
5°) donner un avis sur les origines et/ou causes des désordres constatés en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance des travaux, ou à l’exécution de ces travaux, et dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
6°) décrire les travaux, y compris si besoin ceux nécessaires à titre conservatoire, de nature à
faire cesser ces désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par les documents contractuels, en chiffrer le coût et indiquer s’ils entraîneront des conséquences sur le fonctionnement de
l’ouvrage ;
7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par la collectivité requérante du fait de ces désordres ;
8°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de la commune de Noues de Sienne, de la société Eustache Frères, de la société Placeo, de la société SCPA Daligaux – Van Nieuwenhuyse, de la société Lebas – Maloisel, de la société Socotec Holding et de la société Socotec Construction.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert peut prendre l’initiative de procéder, avec l’accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d’expertise la confidentialité de la médiation menée.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Noues de Sienne, à la société Eustache Frères, à la société Placeo, à la société SCPA Daligaux – Van Nieuwenhuyse, à la société Lebas – Maloisel, à la société Socotec Holding, à la société Socotec Contruction et à l’expert.
Fait à Caen, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Tabourel
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