Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 janv. 2026, n° 2600117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, sans délai, un récépissé ou un duplicata de son titre de séjour.
Il soutient que :
- à la suite du vol de son titre de séjour, il a déposé, au mois d’août, une demande de duplicata et n’a reçu, à ce jour, ni réponse ni récépissé attestant du dépôt de sa demande ;
- cette carence administrative le place dans une situation d’extrême urgence ; il est chauffeur poids-lourd et son permis a expiré en septembre ; en l’absence de titre de séjour valide ou de récépissé, il est dans l’impossibilité de renouveler son permis professionnel et donc, d’exercer son emploi ; il risque de perdre son emploi, se retrouver sans ressource et cette situation met en péril sa situation personnelle et familiale ;
- l’inaction de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence particulière caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A… fait valoir qu’à la suite du vol de son titre de séjour, il a déposé, au mois d’août, une demande de duplicata, qu’en l’absence de duplicata ou de récépissé attestant du dépôt de sa demande il risque de perdre son emploi et que cette situation met en péril sa situation personnelle et familiale. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations permettant d’apprécier la réalité de sa situation. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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