Désistement 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2025, n° 2414958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement ;
2°) d’enjoindre à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement assortie d’une mesure d’accompagnement vers et dans le logement.
Vu :
- la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024004560 de M. B… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Au vu de l’état du dossier, M. B… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier dont il a accusé réception le 28 février 2025. Le délai d’un mois imparti à l’intéressé pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, M. B… est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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