Désistement 5 février 2025
Annulation 9 mai 2025
Annulation 11 décembre 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 9 mai 2025, n° 2503147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 8 mai 2025, M. A, représenté par Me Joulie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas ressortissant d’un pays tiers ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficiait d’un droit au séjour en application des stipulations de l’article 6 4) et 5) de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qui constitue sa présence sur le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et celle de ses enfants mineurs ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Joulie, substitué par Me Msika, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A, assisté de M. E, interprète en langue arabe qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— et le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 12 avril 1993 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois le 27 juillet 2024. Par un arrêté du
28 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 n° 31-2024-12-05-00003, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. C D, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, si M. A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’il était ressortissant d’un état tiers alors même qu’il est de nationalité algérienne et peut, par suite, se prévaloir des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, une telle terminologie n’est pas de nature à établir une erreur de droit dès lors qu’elle s’emploie à l’égard de l’ensemble des ressortissants extérieurs à l’Union européenne. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A, ses précédentes mesures d’éloignement, la condamnation pénale dont il a fait l’objet et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. La circonstance que l’accord franco-algérien ne soit pas visé est sans incidence sur la régularité de la motivation dès lors que M. A était en mesure de comprendre les motifs de la décision en litige et de les discuter utilement. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition établi le 2 avril 2025, que M. A a été invité à formuler des observations sur l’éventuelle décision d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible et sur la décision portant interdiction de retour qui pourrait l’assortir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5o Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
10. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
11. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Les stipulations de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un titre de séjour lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
12. D’abord, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la
Haute-Garonne a considéré, après avoir examiné la situation de M. A, qu’il ne bénéficiait d’aucun droit au séjour.
13. Ensuite, s’il ressort des pièces du dossier que M. A est père d’une enfant mineure, née le 21 décembre 2022, il ressort de la copie du livret de famille, que le requérant ne l’a reconnue que le 29 mai 2023 au consulat général de France à Oran, soit postérieurement à sa naissance. S’agissant de son second enfant allégué, née le 8 août 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A l’ait reconnue. Il ne produit aucun élément relatif à son lien de filiation avec ses deux autres enfants, qui seraient nés d’une précédente union. Dès lors, pour pouvoir se prévaloir du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il lui appartient d’établir qu’il subvient aux besoins de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an. A cette fin, il se borne à produire une attestation rédigée par sa concubine. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A bénéficiait d’un droit au séjour en application du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
14. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. A, entré pour la première fois sur le territoire français au cours de l’année 2017, a rejoint son pays d’origine le 15 octobre 2022 et est entré en France pour la dernière fois le 27 juillet 2024. Si son frère et sa sœur résident régulièrement sur le territoire français, il ne produit aucun document relatif à l’intensité de leurs liens. Il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et eu égard également à ce qui a été dit au point 13, M. A ne peut soutenir que le refus d’autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A bénéficiait d’un droit au séjour en application du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
15. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par un arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 26 décembre 2024 à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 1er août 2021 avec sa concubine et son frère. Il ressort des termes de l’arrêt que la cour d’appel a qualifié les faits de « graves s’agissant de multiples coups portés sur un homme à terre, dont un coup avec un tesson de bouteille ayant occasionné une plaie importante au niveau du visage » et a considéré que son projet de sortie « n’offre guère de garantie de réinsertion ». Dans ces conditions, nonobstant le caractère isolé de cette condamnation et en l’absence de tout élément produit par M. A quant à ses perspectives d’insertion sur le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation en considérant que la présence du requérant sur le territoire constituait une menace pour l’ordre public.
16. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, notamment des considérations de faits mentionnées aux points 13, 14 et 15, que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle doit être également écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de délai de départ volontaire contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
20. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
21. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une mesure identique et ne présente pas de garanties de représentation suffisante. S’il se prévaut de sa qualité de père de deux enfants mineurs français, de son adresse stable au domicile de son frère et de sa demande de logement social pendante, il ne conteste pas les motifs opposés par le préfet de la Haute-Garonne. En outre, il résulte de ce qui a été dit aux points 13, 14 et 15 qu’il n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie pas de liens d’une intensité particulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
22. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par
M. A tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
23. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
24. S’il résulte de ce qui a été dit au point 13, que M. A n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant mineure dans les conditions de temps requises par les stipulations de l’article 6 4) de l’accord franco-algérien, il reste que cette dernière est âgée de moins de trois ans à la date de la décision attaquée et est de nationalité française. En outre, bien qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier qu’il ait reconnu son enfant née le 8 août 2024, il en revendique la paternité, tant dans le cadre de la présente instance que dans l’instance pénale ayant conduit à sa condamnation par la cour d’appel de Toulouse le 26 décembre 2024. Dans ces conditions, l’interdiction de retour faite à M. A pour une durée de trois ans le priverait de la possibilité de rendre visite à ses enfants. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
25. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. L’exécution du présent jugement n’implique ni la délivrance d’un titre de séjour, ni le réexamen de la situation de l’intéressée. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les dépens :
28. M. A ne justifie d’aucun dépens exposé au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 28 avril 2025 prise par le préfet de la Haute-Garonne portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Joulie et au préfet de la
Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
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