Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 déc. 2025, n° 2408385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 14 août 2024, le 8 août 2025 et le 9 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 23 juillet 2024 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que son époux ne disposait pas encore de titre de séjour mais est désormais régularisé, qu’ils sont hébergés chez un ami et qu’ils ont un enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Mme C…, représentant la préfète du Rhône.
Mme B… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône en vue d’une offre de logement sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Lors de la séance du 23 avril 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté sa demande par une décision du même jour, décision confirmée le 23 juillet 2024 à la suite du recours gracieux exercé par Mme B…. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / (…) ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement (…). Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (…) ». Aux termes de l’article R. 300-2 de ce code : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ».
D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu’au nombre de ces conditions figurent notamment celles que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français et qu’elles y aient leur résidence permanente. Il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions mentionnées aux points précédents que la commission de médiation refuse ainsi légalement de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n’y ont pas leur résidence permanente.
Par sa décision du 23 avril 2024, confirmée sur recours gracieux le 23 juillet 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté le recours amiable présenté par Mme B… au motif que son époux, rattaché à sa demande, ne remplissait pas la condition de régularité du séjour sur le territoire français. Si Mme B… fait valoir qu’un titre de séjour a été délivré à son époux, il est constant que cette délivrance est intervenue le 1er août 2025, soit postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté sa demande, sans que cela fasse obstacle à ce que l’intéressée, si elle s’y croit fondée, réitère sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Personne publique ·
- Titre ·
- Principal ·
- Référé ·
- Décision de justice ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre ·
- Délai ·
- Notification
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Motivation ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imagerie médicale ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Expertise médicale ·
- Charges ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Chirurgien
- Justice administrative ·
- Site ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- Manquement ·
- Travail ·
- Infraction ·
- Liberté fondamentale
- Département ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Assistance éducative ·
- L'etat ·
- Mineur ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Enfant ·
- Immeuble ·
- Successions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Injonction ·
- Ajournement ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Part ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Transfert ·
- Agence régionale ·
- Directeur général ·
- Santé publique ·
- Force majeure ·
- Délai ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Caducité
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.