Rejet 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 nov. 2023, n° 2303059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, M. B A, représenté par Me De Luca, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2023, par laquelle le ministère de l’intérieur et des outre-mer lui a notifié la perte totale du capital de points affectés à son titre de conduite, interdiction de conduire et injonction de restitution du permis annulé par défaut de points, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur et des outre-mer et au préfet du Var de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge du ministère de l’intérieur et des outre-mer une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— sur l’urgence, la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle dès lors qu’en qualité de directeur développement d’une entreprise de construction dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il ne peut être maintenu à son poste sans permis de conduire, et que compte tenu de l’offre réduite en transports en commun et de l’impossibilité de faire du covoiturage avec son épouse, il n’a pas d’autres alternatives pour réaliser ses déplacements ou pour effectuer ses déplacements domicile-travail, que de conduire lui-même ;
— est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré du défaut de prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 3 et 4 juillet 2023 et des quatre points récupérés à ce titre, soit antérieurement à la lettre 48SI portant invalidation de son permis de conduire adressée le 24 juillet 2023 pour nombre de points nul.
Vu :
— la requête n° 2303063 enregistrée le 23 septembre 2023 par laquelle M. A, représenté par Me De Luca, demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. A se borne à souligner que le retrait de son permis de conduire l’empêche de se maintenir à son poste dès lors que les déplacements en voiture sont consubstantiels à son emploi en qualité de directeur développement d’une entreprise de construction, et qu’il n’a pas d’autres alternatives que de conduire lui-même. Ces éléments ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du ministère de l’intérieur et des outre-mer, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera remise pour information au ministère de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulon, le 7 novembre 2023
Le juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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