Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 oct. 2025, n° 2516550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le transférer aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation correspondante.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il souffre de graves problèmes de santé actuellement pris en charge par l’hôpital du Kremlin-Bicêtre ;
— il a été pris en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en Fra
nce ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de sa clause discrétionnaire, dès lors que son état médical relève de considérations humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal qu’il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Les parties ont été informées le 29 septembre 2025, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête, présentée au -delà du délai de sept jours de rigueur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 2 février 2004, est entré sur le territoire français, où il s’est vu remettre une attestation de demande d’asile le 11 juillet 2025. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet des Hauts-de-Seine a pris acte de ce que les empreintes de M. B… avaient été relevées par les autorités espagnoles le 5 avril 2025, préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. En vertu du 1. de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités françaises ont donc demandé aux autorités espagnoles, le 18 juillet 2025, de le prendre en charge, demande expressément acceptée le 28 août 2025. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, repris à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. B… soutient qu’il encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de transfert vers l’Espagne, dès lors qu’il souffre de graves problèmes de santé actuellement pris en charge par l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, il ne justifie nullement que son état de santé ne pourrait être pris en charge en Espagne, pays membre de l’Union européenne qui dispose d’un solide système de santé et qui n’est pas en proie à des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile. Un tel moyen ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, repris à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Si M. B… soutient que ces stipulations ont été méconnues en ce que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, il n’en justifie nullement par les pièces versées en l’instance, alors qu’il ne se prévaut même pas de charges de famille en France où il n’est entré qu’en juillet 2025.
Enfin, aux termes du deuxième paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…). ». Le premier paragraphe de l’article 17 de ce même règlement dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ».
Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être évoqués, M. B… ne justifie pas de circonstances particulières susceptibles de déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, ni de ce que sa demande d’asile devrait impérativement être examinée en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 est insusceptible de prospérer.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent en tout état de cause être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLe greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Département ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Domaine public ·
- Coopération intercommunale ·
- Voirie routière ·
- Collectivités territoriales ·
- Groupement de collectivités ·
- Détournement de pouvoir ·
- Voie publique
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Délivrance du titre ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Messages électronique ·
- Communication
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Subsidiaire ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Insertion professionnelle ·
- Liberté
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Paternité ·
- Reconnaissance ·
- Titre ·
- Filiation ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inspecteur du travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Plein emploi ·
- Autorisation de licenciement ·
- Recours
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Terme ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.