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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2102020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 septembre 2021 et 4 février et 10 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Brand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a autorisé son licenciement et a annulé la décision du 3 février 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet du recours hiérarchique exercé par la ligue de football de Normandie à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail n’a pas été retirée et est devenue définitive ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— son employeur a méconnu son obligation de reclassement ;
— le motif économique de son licenciement n’est pas établi.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 3 janvier et 23 mars 2022, la ligue de football de Normandie, représentée par Me Domat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Me Brand, représentant Mme B, et de Me Douard, représentant la ligue de football de Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la fusion des ligues de football de Basse-Normandie et de Haute-Normandie et de la création d’un pôle Espoir à Lisieux, la ligue de football de Normandie a décidé la réunion à Lisieux des deux anciens sièges, situés à Caen et Saint-Etienne-du-Rouvray. Mme A B, employée administrative au sein de la ligue de football de Basse-Normandie depuis le 3 juin 2002 et élue suppléante au conseil social et économique ayant refusé la modification de son lieu de travail, la ligue de football de Normandie a demandé l’autorisation de la licencier le 30 novembre 2020. Par une décision du 3 février 2021, l’inspecteur du travail a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. La ligue de football de Normandie a saisi la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion d’un recours hiérarchique reçu le 10 mars 2021. Par la décision attaquée du 16 juillet 2021, la ministre a annulé la décision de l’inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, dans le cas où le ministre, saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et en particulier, lorsqu’il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d’autorisation de licenciement sont illégaux, d’indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l’inspecteur du travail est illégal.
3. En l’espèce, la décision attaquée expose pour quel motif la ministre a estimé, contrairement à l’inspecteur du travail, que l’élément matériel du motif économique était établi et que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement. Il ressort par ailleurs du rapport de contre-enquête sur lequel s’est fondée la ministre qu’elle a vérifié le caractère régulier de la procédure de licenciement, ce dont sa décision n’avait pas à faire état. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ». Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
5. Il résulte de ce qui précède qu’une décision implicite de rejet est née, le 10 juillet 2021, du silence gardé par la ministre pendant quatre mois sur le recours hiérarchique exercé le 10 mars 2021 par la ligue de football de Normandie contre la décision de l’inspecteur du travail du 3 février 2021. La décision du 16 juillet 2021 par laquelle la ministre a annulé la décision de l’inspecteur du travail et délivré l’autorisation de licenciement sollicitée a toutefois implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision du 10 juillet 2021, la circonstance qu’un tel retrait n’est pas mentionné de manière explicite par cette décision étant à cet égard sans incidence. Dès lors, la décision de la ministre du 10 juillet 2021, qui a été implicitement retirée, n’est pas devenue définitive. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère définitif de la décision de rejet du recours hiérarchique doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : () / 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la ligue de football de Normandie, qui était la seule ligue à ne pas respecter cette obligation fédérale, a dû créer un pôle Espoirs à la rentrée 2020 dont elle supporte une partie des coûts, estimés à 442 200 euros en 2019, dont 122 200 euros lui incombant. Elle a vu, en outre, les subventions versées par la région Normandie et le Centre national pour le développement du sport diminuer de 37 000 euros entre 2017 et 2018. Enfin, son compte de résultat arrêté le 30 juin 2019 était négatif à hauteur de 68 217 euros. Dans ces conditions, la ministre du travail n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 1233-3 du code du travail en estimant que le choix de la ligue de football de Normandie de mutualiser les deux antennes de Caen et Rouen en un site unique situé à Lisieux était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 1233-4 code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure () ». Aux termes de l’article L. 6321-1 du même code : « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail () ».
9. D’une part, il résulte des termes des dispositions précitées des articles L. 1233-4 et L. 6321-1 du code du travail que l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur concerne celle des salariés à leur poste de travail et non celle du poste de travail. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué par Mme B que la transformation de son poste de travail était impliquée par son inaptitude physique à occuper un poste à Lisieux. Dans ces conditions, elle ne peut utilement faire valoir que son poste aurait dû être aménagé en télétravail à temps complet.
10. D’autre part, l’obligation pour l’employeur de rechercher le reclassement du salarié ou de s’assurer que son reclassement est impossible s’applique même dans le cas où la demande de licenciement est consécutive au refus par l’intéressé d’accepter une modification substantielle de son contrat de travail.
11. Il ressort des pièces du dossier que la proposition de changement de son lieu de travail a été faite à Mme B à deux reprises, les 6 mai 2019 et 16 juillet 2020, après la signature d’un accord d’entreprise le 3 mai 2019 ayant décidé des mesures d’accompagnement en faveur des salariés consécutives à la suppression des antennes de Caen et Rouen. La seconde proposition est en outre intervenue après le transfert effectif du siège de la ligue de football de Normandie à Lisieux, et après qu’une procédure de licenciement a été engagée à l’encontre de Mme B, la proposition faisant d’ailleurs état de cette procédure et de ce que la modification proposée repose sur une des circonstances de licenciement pour motif économique. Dès lors que cette seconde proposition a été faite alors que le poste de Mme B à Caen avait été supprimé, qu’une procédure de licenciement était engagée à son encontre et que le cadre dans lequel cette modification s’inscrivait lui a été rappelé, l’obligation de reclassement de l’employeur de Mme B sur le poste qu’elle occupait initialement et sur tout autre poste comparable à Lisieux doit être réputée comme ayant été satisfaite. La requérante ne peut dans ces conditions reprocher à son employeur d’avoir manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant aucun poste à Lisieux, ni utilement se prévaloir des recrutements effectués sur le site de Lisieux. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que des postes en télétravail à 100 % étaient disponibles et auraient dû être proposés à Mme B ni même, d’ailleurs, qu’ils existaient. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’employeur, qui a au surplus procédé à des recherches de reclassement à l’extérieur de la ligue de football de Normandie, a méconnu son obligation de reclassement doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juillet 2021 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ligue de football de Normandie, qui n’est pas partie perdante en la présente instance, la somme que Mme B demande sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la ligue de football de Normandie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ainsi que les dépens, dont l’existence n’est au demeurant pas établie.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ligue de football de Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à la ligue de football de Normandie.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
M. Berrivin, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. SAINT-MACARY
Le président,
SIGNÉ
X. MONDÉSERT
La greffière,
SIGNÉ
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
A. Lapersonne
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