Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 17 oct. 2025, n° 2306092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 avril 2022, N° 2109425 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° 2306092, M. C… A…, représenté par Me Anne Mannessier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
le préfet du Nord s’est estimé à tort lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) pour rejeter sa demande de titre de séjour ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2024 à 14 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024 sous le n° 2400534, M. C… A…, représenté par Me Anne Mannessier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement du 24 mai 2023 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Stefanczyk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1991, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 novembre 2015. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 août 2016, confirmée par une décision du 11 juillet 2017 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), notifiée le 4 août 2017. Par un arrêté du 5 août 2020, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2005603 du 29 septembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. L’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté du préfet de police de Paris du 24 novembre 2021. Par un jugement n° 2109425 du 6 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint à l’autorité préfectorale de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder au réexamen de sa situation. M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Puis, il a, par un arrêté du 18 décembre 2023, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 mai 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ainsi que l’arrêté du 18 décembre 2023 lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2.
Les requêtes susvisées n° 2306092 et 2400534 ont été introduites par le même justiciable et traitent de questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3.
En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023 publié au recueil spécial n° 092 du même jour des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet a donné délégation à M. D… F…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la direction de l’immigration et de l’intégration, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… E…, cheffe du bureau, à l’effet de signer notamment les décisions relatives au refus de délivrance des titres de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. A… ou qu’il se serait estimé en situation de compétence liée par les décisions rendues par l’OFPRA et la CNDA pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Par suite, les moyens soulevés à ces titres doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. A… fait valoir qu’il réside en France, depuis plus de sept ans et qu’il encourt des risques réels dans son pays d’origine à la suite de la parution d’articles qu’il a rédigés en sa qualité de journaliste. Toutefois, il est constant que la demande d’asile de l’intéressé a été rejeté par l’OFPRA puis par la CNDA. Ce dernier, qui, au demeurant, n’a formulé aucune demande de réexamen de sa demande d’asile, ne produit aucun élément probant de nature à établir sa qualité de journaliste au Bangladesh. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire français et ne démontre pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et où demeurent ses parents, son frère et ses deux sœurs avec lesquels il n’établit pas avoir rompu tout lien. Si M. A… se prévaut d’une promesse d’embauche en date du 1er juin 2023 en qualité d’employé polyvalent auprès de la société Bart située à Lille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée polyvalent, et de l’attestation du président de cette société du 14 avril 2023 mentionnant les difficultés de recrutement dans le secteur de la restauration, ces éléments ne sont cependant pas de nature à constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour suffisant. Dans ces circonstances, M. A…, dont la situation ne révèle aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur ce fondement, le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A… n’établit pas qu’il serait directement et personnellement menacé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant fixation du pays d’exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier qu’en dépit d’une présence en France depuis plus de sept années, M. A… ne fait état d’aucune attache privée et familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que les deux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet respectivement les 5 août 2020 et 24 novembre 2021 ont été annulées par le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2306092 et n° 2400534 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk présidente-rapporteure,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. Stefanczyk
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
E.-M. BalussouLa greffière,
Signé
H. Bourabi
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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