Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2026, n° 2606360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Hanau, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), direction du Val-d’Oise, de déclarer recevable la demande de regroupement familial qu’il a déposée le 21 juillet 2025 ;
2°)
d’enjoindre à l’OFII, direction du Val-d’Oise, de délivrer l’attestation de recevabilité ;
3°)
d’enjoindre à l’OFII, direction du Val-d’Oise, d’instruire sa demande dans le délai légal de six mois ;
4°)
à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de rouvrir ses droits aux fins de dépôt d’une nouvelle demande de regroupement familial ;
5°)
de condamner l’Etat à verser la somme de 2 000 euros à Me Hanau, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se voit injustement empêché de mener une vie privée et familiale normale, étant privé de la présence quotidienne de son épouse et de ses enfants, et qu’il est donc urgent de traiter sa demande de regroupement familial dans un délai raisonnable ; l’urgence tient également à l’âge des enfants dont le regroupement est sollicité, âgés de neuf, onze et douze ans ; enfin, l’urgence est justifiée par le délai anormalement long de l’administration et la complétude du dossier qu’il a déposé ;
-
les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, aucune décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, n’ayant pu naître des échecs répétés de la procédure par Internet ; au contraire, le présent recours a pour objet de permettre à l’administration de prendre une décision sur sa demande de regroupement familial ;
-
les mesures demandées à titre principal sont utiles, dès lors qu’il s’agit de la seule et unique façon de voir sa demande de regroupement familial enregistrée ; la mesure sollicitée à titre subsidiaire est également utile, dès lors que la page d’accueil sur laquelle est habituellement accessible l’accès au dépôt d’une nouvelle demande est désormais bloquée au motif qu’il a déposé une demande de regroupement familial, alors même que cette demande a été clôturée et fait l’objet du présent recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 21 juillet 2025, M. B… A…, ressortissant ghanéen né le 20 décembre 1961, a déposé en ligne, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), un dossier de demande de regroupement familial au profit de son épouse, de leurs deux enfants et du fils de son épouse. Par la présente requête, M. A…, qui réside à Argenteuil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre à la direction de l’OFII du Val-d’Oise de déclarer recevable la demande de regroupement familial qu’il a déposée le 21 juillet 2025, de lui délivrer une attestation de dépôt et d’instruire sa demande dans le délai légal de six mois et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de rouvrir ses droits aux fins de dépôt d’une nouvelle demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal :
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 10 février 2026, la directrice territoriale de l’OFII du Val-d’Oise a clôturé la demande de regroupement familial de M. A… et a renvoyé à l’intéressé le dossier qu’il avait déposé le 21 juillet 2025, au motif qu’il n’avait pas fourni toutes les pièces demandées ou n’avait pas répondu dans le délai imparti. Dans ces conditions, les demandes du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à la direction territoriale de l’OFII du Val-d’Oise de déclarer recevable la demande de regroupement familial qu’il a déposée le 21 juillet 2025, de lui délivrer une attestation de dépôt et d’instruire sa demande dans le délai légal de six mois font obstacle à l’exécution de la décision précitée du 10 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer cette demande. Enfin, les mesures sollicitées ne sauraient être regardées comme permettant, par elles-mêmes, de prévenir un péril grave. Par suite, les conclusions présentées à titre principal par M. A… doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire :
M. A… demande, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint à l’OFII de rouvrir ses droits aux fins de dépôt d’une nouvelle demande de regroupement familial. Toutefois, outre qu’il n’établit pas, par la seule production d’une capture d’écran du compte personnel dont il est titulaire sur le portail des étrangers en France, qu’il serait dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande de regroupement familial, il résulte de l’instruction, en l’occurrence de la décision du 10 février 2026 citée au point précédent, que la directrice territoriale de l’OFII du Val-d’Oise a invité le requérant, s’il le souhaite, à lui adresser un nouveau dossier complet par voie postale. Par suite, la demande présentée à titre subsidiaire par M. A… ne présente aucun caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis une somme à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance. Par suite, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l’intéressé n’établissant au demeurant pas, ni même n’alléguant, avoir demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Cergy, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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