Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2302536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2302536, les 3 mai 2023 et 10 février 2025, M. C… E…, représenté par Me Peter, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Sengouagnet (Haute-Garonne) a interdit le stationnement sur la portion de voirie communale desservant les habitations des parcelles cadastrées B 666 et B 1285 du hameau de A… de Casse ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sengouagnet une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente dès lors que la communauté de communes Cagire-Garonne-Salat est compétente en matière de voirie ;
-
il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la largeur de la voirie permet le stationnement de véhicules de manière permanente, sans entrave à l’accès à l’habitation implantée sur la parcelle B 1285 ;
-
il est entaché d’illégalité dès lors que la portion de voirie concernée par l’interdiction de stationnement appartient au domaine privé de la commune de Sengouagnet ;
-
il se fonde sur un arrêté de voirie du 14 janvier 2022 portant alignement, arrêté entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 juin 2023, la communauté de communes Cagire-Garonne-Salat et M. B… D…, représentés par Me Mounielou, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros leur soit respectivement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
le moyen tiré du vice d’incompétence est inopérant ;
aucune erreur de qualification juridique des faits n’a été commise aux motifs que la portion de voirie en cause relève du domaine privé de la commune et l’affectation à l’usage du public est présumée, conformément aux dispositions des articles L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;
les pouvoirs de police du maire s’exercent sur un chemin, qu’il soit rural ou communal ; le tribunal pourra, en tout état de cause, procéder à une substitution des motifs de l’arrêté attaqué ;
l’étroitesse du passage justifie la décision du maire, qui n’a commis aucune erreur de fait ;
le détournement de pouvoir allégué doit être écarté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la commune de Sengouagnet, représentée par Me Abadie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le maire de la commune était compétent pour prendre l’arrêté litigieux ;
-
la voie litigieuse est incorporée au domaine public routier du Hameau de A… de Casse ; elle n’est pas cadastrée et ne dispose d’aucun numéro de parcelle, contrairement aux chemins communaux ; enfin, à supposer qu’il s’agisse d’un chemin rural, les pouvoirs de police du maire s’y exerce pleinement ;
-
l’erreur de fait et le détournement de pouvoir ne sont pas établis ;
-
l’arrêté de voirie du 14 janvier 2022 portant alignement est parfaitement légal dès lors que la portion de voirie litigieuse appartient au domaine public routier de la commune ; aucune erreur de fait ou erreur manifeste d’appréciation n’a été commise ; en tout état de cause, l’exception d’illégalité est irrecevable ;
-
aucun détournement de pouvoir n’a été commis.
Un mémoire présenté pour la commune de Sengouagnet, enregistré le 3 mars 2025, n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025 à 12h.
Un second mémoire en intervention présenté pour la communauté de communes Cagire-Garonne-Salat et M. B… D…, enregistré le 5 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2302537, les 3 mai 2023 et 10 février 2025, M. C… E…, représenté par Me Peter, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Sengouagnet lui a ordonné de libérer le domaine public ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sengouagnet une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2302536.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la commune de Sengouagnet, représentée par Me Abadie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 juin 2023, la communauté de commune Cagire-Garonne-Salat et M. B… D…, représentés par Me Mounielou, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros leur soit versée, à chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la commune de Sengouagnet, enregistré le 3 mars 2025, n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025 à 12h.
Un mémoire présenté pour la communauté de communes Cagire-Garonne-Salat et M. B… D…, enregistré le 5 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des propriétés des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Peter, représentant M. E…, et de Me Abadie, représentant la commune de Sengouagnet.
Considérant ce qui suit :
MM. Gilles et C… E… sont propriétaires des parcelles non-attenantes cadastrées n° 662 et 666 sur la commune de Sengouagnet. Par un arrêté du 14 janvier 2022, le président de la communauté de communes Cagire-Garonne-Salat (3CGS), délégataire de la voie publique, a défini l’alignement de la voie comprise entre les parcelles B.662, B.666 et B.1285 au droit de la propriété de la commune de Sengouagnet. Par un courrier du 21 janvier 2022, le maire de la commune de Sengouagnet a mis en demeure M. C… E… d’enlever les ouvrages installés et le véhicule stationné sur le domaine public de la commune et de remettre le domaine public en son état initial avant le 14 février 2022. Par un arrêté du 15 mars 2023, notifié le 3 avril 2023, le maire de la commune a interdit le stationnement de tous véhicules sur la portion de voirie communale qui dessert les parcelles cadastrées B666 et B1285. Par un arrêté du 27 mars 2023, notifié le 3 avril 2023, le maire de Sengouagnet a fait obligation de M. E… d’enlever les véhicules stationnés sur le domaine public, une cloison en bois, une table, une plancha, des chaises et une bétonnière avant le 17 avril 2023. Par les présentes requêtes, M. E… demande au tribunal d’annuler les arrêtés précités des 15 mars et 27 mars 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2302536 et 2302537 concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les interventions de la communauté de communes Cagire-Garonne-Salat et de M. D… :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct (…) ». Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige et qui n’a pas qualité de partie à l’instance. M. D… et la communauté de communes Cagire-Garonne-Salat ont formé, dans la présente instance, une intervention au soutien des conclusions de la commune tendant au rejet de la demande de M. E…. Eu égard aux intérêts dont ils font état, en lien avec leur qualité de riverains et d’usagers du chemin en litige ou de délégataire de la voie publique, ils justifient d’un intérêt suffisant à intervenir et il y a lieu d’admettre leurs interventions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. A. – (…) Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement. C. – (…) Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n’exerçait pas dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit.» Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. (…) »
Par un arrêté du 6 novembre 2020, le président de la communauté de communes Cagire-Garonne-Salat, élu le 17 juillet 2020, a renoncé au transfert de la police de la circulation et du stationnement pour l’ensemble des communes membres de la communauté de communes en raison de l’opposition aux transferts de certains pouvoirs de polices spécialisées manifestée par le maire de Mazères-sur-Salat et d’autres communes membres de la communauté de communes, notamment en matière de voirie. Par suite, le maire de la commune de Sengouagnet était compétent pour prendre les arrêtés litigieux.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». Aux termes de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. ». Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau de classement des voies communales de la commune de Sengouagnet et du procès-verbal du 8 novembre 2021 concourant à la délimitation de la propriété des personnes publiques établi par un géomètre-expert, que le lieu-dit « A… de casse » comporte une voie communale d’une longueur de 186 mètres linéaires, non identifiée au plan cadastral, affectée à la domanialité publique artificielle. Si M. E… fait valoir que la portion de voie litigieuse n’est pas incluse dans cette voie communale, pourtant visée par le procès-verbal de délimitation précité, en raison de la configuration des lieux et de la circonstance que cette portion ne se trouve pas dans la continuité de la voie principale, il ne produit aucun élément probant permettant d’établir que cette seule circonstance serait de nature à la désolidariser de la voie principale. En outre, il ne ressort pas du procès-verbal du 8 novembre 2021 que l’expert-géomètre, chargé de mettre en œuvre la procédure de délimitation de la propriété relevant du domaine public routier entre la voie communale dit « F… », non identifiée au plan cadastral, et les parcelles cadastrées n° 662, 666 et 1285, qui s’est vu remettre à cette fin le tableau de classement de la voirie communale, ait émis des réserves quant à l’appartenance de la portion de voirie litigieuse à la voirie communale et, par suite, au domaine public routier. Dans ces conditions, malgré l’absence de production d’une délibération portant classement de la portion de voirie litigieux et eu égard à l’affectation du chemin en litige à la circulation publique, les moyens tirés de l’erreur de qualification juridique des faits et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 112-2 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière qu’un arrêté d’alignement, qui, en l’absence de plan d’alignement, se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, éventuels empiètements inclus.
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
Les arrêtés litigieux n’ayant pas été pris pour l’application de l’arrêté d’alignement individuel du 14 janvier 2022, par ailleurs définitif, les moyens tirés de ce qu’ils seraient illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 14 janvier 2022 sont inopérants et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
En quatrième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués du maire de la commune de Sengouagnet des 15 et 27 mars 2025.
Sur les frais liés aux litiges :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sengouagnet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. E… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sengouagnet.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de M. E… les sommes demandées par la communauté de communes Cagire-Garonne-Salat et M. D…, qui ne sont qu’intervenants à l’instance et non des parties. Dès lors, leurs conclusions tendant à la mise à la charge de M. E… des sommes exposées par eux et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de la communauté de communes Cagire-Garonne-Salat et de M. D… sont admises.
Article 2 : Les requêtes nos 2302536 et 2302537 de M. E… sont rejetées.
Article 3 : M. E… versera à la commune de Sengouagnet une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes Cagire-Garonne-Salat et de M. D… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à la communauté de communes Cagire-Garonne-Salat, à M. B… D… et à la commune de Sengouagnet.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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