Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2520984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces le 17 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à
10 heures 30 :
- le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée ;
- les observations de Me Litim, avocat commis d’office, représentant M. B…, non présent, qui fait valoir que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et qui conclut à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B….
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 29 mai 2007, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2024. A la suite d’une interpellation pour des faits de menace avec arme, il a été constaté que l’intéressé se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national. Par un arrêté du 9 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du 14 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation du premier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté SGAD n° 2025-39 du 15 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans les Hauts-de-Seine le
16 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à
M. E… C…, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français assorties d’une interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre les décisions attaquées, procédé à un examen complet et personnalisé de la situation de M. B…. Le moyen afférent doit dès lors être écarté.
5. En dernier lieu, le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, sans apporter de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 9 novembre 2025 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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