Rejet 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 févr. 2024, n° 2401129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. D A B, représenté par Me Kimiko Michel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née le 22 janvier 2024, de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), ensemble la décision de refus de visa au titre de la réunification familiale de l’Ambassade de France à Amman (Jordanie) du 22 octobre 2023 en qualité de membre de famille de réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d’un visa de long séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de deux mille (2 000) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative à verser à M. A B.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve désormais isolé à l’étranger et privé de tous les membres de sa famille qui se sont installés en France; par ailleurs, il risque une expulsion vers la Syrie du fait de l’expiration de l’attestation HCR ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, cette dernière étant entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit, du fait de son extrême vulnérabilité ; elle contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 novembre 2023 sous le numéro 2317735 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Minard, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ingrachen, substituant Me Michel, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
— les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui fait valoir que le requérant n’a pas fait de démarches auprès du HCR pour obtenir une protection.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
3. Il résulte de l’instruction que le requérant, qui a quitté la Syrie en novembre 2017 pour s’installer en Jordanie accompagné de sa mère, de son frère et de ses sœurs, s’est vu refuser la délivrance d’un visa d’établissement en tant que fils de réfugié au titre de la réunification familiale par la décision du 22 octobre 2023 de l’Ambassade de France à Amman au motif qu’il est âgé de plus de 19 ans.
4. M. D A B justifie de l’existence d’une situation d’urgence dès l’instant qu’il est séparé de sa famille avec laquelle il a toujours vécu et qu’il est isolé en Jordanie avec pour seule protection une attestation du HCR délivrée à sa mère, qui est caduque au 6 février 2024.
5. En l’état de l’instruction (et compte tenu, notamment, des explications apportées à l’audience) les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de M. D A B en vue de la délivrance d’un visa de long séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A B, en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née le 22 janvier 2024, de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), ensemble la décision de refus de visa au titre de la réunification familiale de l’Ambassade de France à Amman en date du 22 octobre 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de M. D A B en vue de la délivrance d’un visa de long séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au bénéfice de M. A B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 9 février 2024.
Le juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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