Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2401212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2024 et 29 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Loew, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a prononcé son licenciement à l’issue de sa période d’essai ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de procéder à sa réintégration dans les effectifs du personnel de l’éducation nationale, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision contestée est irrégulière faute d’entretien préalable au licenciement et dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de préparer utilement sa défense et de se faire assister par une personne de son choix ;
elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
elle est constitutive d’une discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée en tant que professeure d’économie et de gestion au sein de l’académie de Strasbourg à compter du 1er septembre 2023, en vertu d’un contrat à durée déterminée d’un an. Ce contrat prévoyait une période d’essai de cinquante-deux jours, laquelle a été prolongée pour la même durée par avenant du 20 octobre 2023. Par la décision contestée du 20 décembre 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg a prononcé son licenciement à l’issue de sa période d’essai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du sixième alinéa de l’article 6 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, dans sa version alors en vigueur : « Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature ».
Il ressort des pièces du dossier qu’en amont de la décision de licenciement litigieuse, Mme B… a été informée par l’inspectrice d’académie, à l’issue d’une inspection qui s’est déroulée le 19 décembre 2023, de ce qu’elle serait licenciée au terme de sa période d’essai. Cet entretien concernait le déroulement de l’inspection, a été mené par une inspectrice d’académie et non par la personne en charge du suivi administratif du dossier de l’intéressée, et sans que cette dernière ait été informée, avant l’entretien ou même au début de celui-ci, que la perspective de son licenciement y serait abordée. Dans ces conditions, cet entretien ne peut être regardé comme un entretien préalable au sens des dispositions précitées. Dès lors, en l’absence d’autre entretien relatif à la perspective de son licenciement, la requérante est fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien préalable à son licenciement, cette irrégularité l’ayant privée d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a prononcé son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Le contrat de la requérante, s’il n’y avait été mis fin de manière anticipée par la décision de licenciement annulée, aurait en tout état de cause pris fin le 31 août 2024. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de la réintégrer dans les effectifs du personnel de l’éducation nationale, mais seulement, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de l’académie de Strasbourg du 20 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Strasbourg de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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