Annulation 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 4 oct. 2023, n° 2301751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 18 septembre 2023, M. B A représenté par Me Lesage demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points à la suite des infractions commises les 7, 10, 17 et 30 juin, 26, 30 et 31 juillet et 4 et 11 août 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite ainsi que le bénéfice de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— sa demande est recevable ;
— il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions commises n’est pas établie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 22 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des conclusions de la requête.
Le ministre de l’intérieur soutient que l’information requise lors de la constatation des infractions donnant lieu à un retrait de points a bien été assurée et que la réalité des infractions imputées est établie. Il indique que le défaut de notifications des décisions successives de retrait de points demeure sans influence sur la légalité de la décision portant invalidation du permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut de notification des retraits de points :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
2. M. A soutient que les décisions de retrait de points suite aux infractions mentionnées par la décision « 48SI » ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions commises :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
4. Il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 de ce code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ».
5. L’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire en vertu de l’article 529 du code de procédure pénale ou à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée prévu à l’article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 30, devenu le 5° de l’article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l’officier du ministère public, par support ou liaison informatique.
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
7. Le ministre de l’intérieur a versé au dossier le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. A. Eu égard à ses mentions, ce document permet d’établir, en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que les infractions commises ont toutes donné lieu à émission d’un titre exécutoire en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions, dont le processus est précisément détaillé sans être utilement contredit, n’est pas établie, à défaut pour lui de justifier d’avoir formulé dans les formes et délais impartis une requête en exonération considérée recevable.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
8. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
S’agissant des infractions commises les 7, 10, 17 et 30 juin, 26, 30 et 31 juillet et 4 et 11 août 2020 (Amende M C) :
9. Les infractions commises les 7, 10, 17 et 30 juin, 26, 30 et 31 juillet et 4 et 11 août 2020 ont toutes été constatées au moyen d’un assistant numérique personnel donnant lieu à un procès-verbal de constatation de l’infraction. Le ministre soutient que les données des infractions ont ensuite été télétransmises au centre national de traitement de Rennes et qu’un avis de contravention comportant l’ensemble des informations prescrites par les textes a été envoyé automatiquement par courrier au domicile du requérant. Toutefois, il ressort du relevé d’information intégral de M. A qu’il a fait l’objet de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées. Si le ministre produit un modèle d’avis de contravention et un avis de majoration vierges qui comportent les informations prescrites par l’article L. 223-3 du code de la route, il ne peut pas être regardé comme apportant la preuve, en l’absence de paiement de l’amende forfaitaire, que le requérant a reçu un avis de contravention ou un avis de majoration identique.
Si le ministre en défense produit pour huit de ces avis d’amende forfaitaire majorée avis de vaine présentation de ce qu’il soutient être les plis correspondants au domicile de M. A, ces plis ne mentionnant aucune référence à l’avis d’amende forfaitaire majorée, ne suffisent donc pas à établir qu’ils comporteraient ces avis et que celui aurait, dès lors, été régulièrement notifié à l’intéressé. Par suite, M. A est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 7, 10, 17 et 30 juin, 26, 30 et 31 juillet et 4 et 11 août 2020 ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, leur annulation. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant invalidation de son permis de conduire ainsi que celle rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Si l’annulation contentieuse d’une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. A le bénéfice des douze points irrégulièrement retirés de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 7, 10, 17 et 30 juin, 26, 30 et 31 juillet et 4 et 11 août 2020 et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur le bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de douze points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A, à la suite des infractions commises les 7, 10, 17 et 30 juin, 26, 30 et 31 juillet et 4 et 11 août 2020 sont annulées ainsi que celles portant invalidation de son permis de conduire et rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A le bénéfice des douze points retirés à la suite des infractions visées à l’article 1, sous réserve qu’ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministère de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
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