Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2400335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400335 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Les écuries de Payns |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Les écuries de Payns, représentée par son gérant, demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 à hauteur d’un montant de 36 525 euros.
Elle soutient que :
- la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 38 000 euros sur l’acquisition du véhicule de marque Scania, modèle R480 Ketterer, est déductible ;
- elle peut bénéficier des dispositions de l’article 273 septies C du code général des impôts dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Les écuries de Payns ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Les écuries de Payns, dont le siège est situé à Payns, a acquis le 5 juillet 2023 un véhicule de marque Scania, modèle R480 Ketterer, moyennant le prix de 280 000 euros toutes taxes comprises, dont 38 000 euros de taxe sur la valeur ajoutée. Elle a porté ce montant de taxe sur la valeur ajoutée en taxe sur la valeur ajoutée déductible sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2023 au 30 octobre 2023, laquelle a fait ressortir un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 36 525 euros dont la société a demandé le remboursement le 20 octobre 2023. Le 8 décembre 2023, l’administration a rejeté cette demande de remboursement. La société requérante conteste cette décision et demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 36 525 euros.
En premier lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) ». Aux termes de l’article 273 de ce code : « 1. Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions d’application de l’article 271. / (…) 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d’entreprises ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II de ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ». Aux termes de l’article 206 de cette même annexe, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / (…) / IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / (…) / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l’exception de ceux : / a. Destinés à être revendus à l’état neuf ; / b. Donnés en location ; / c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / d. Affectés de façon exclusive à l’enseignement de la conduite ; / e. De type tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions fixées par décret ; / f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ; / (…) ».
Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné.
Il résulte de l’instruction que si le véhicule acquis par la SARL Les écuries de Payns est conçu pour le transport de chevaux, il comporte un espace « home car » avec deux couchages. Il doit dès lors être regardé comme ayant un usage mixte. Par suite, en application des dispositions précitées, la taxe sur la valeur ajoutée sur l’acquisition de ce véhicule n’est pas déductible.
En second lieu, aux termes de l’article 273 septies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 31 décembre 2023 : « Par dérogation au premier alinéa du 2 de l’article 273, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, aux importations, aux acquisitions intracommunautaires et aux prestations de services ne fait l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants : (…) 2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « (…) 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ». Aux termes de l’article 269 du même code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) / 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. (…) ».
Si la société requérante se prévaut des dispositions du 2° de l’article 273 septies C précité, il n’est pas contesté que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur l’acquisition de son véhicule est né, conformément aux dispositions indiquées au point précédent, à la date de livraison de ce véhicule, soit antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions du 2° de l’article 273 septies C. La société n’est dès lors pas fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige au titre de la période du troisième trimestre 2023 en se prévalant de ces dernières dispositions qui n’étaient alors pas applicables.
En revanche, et comme indiqué par l’administration dans son mémoire en défense, il appartient à cette société, si elle s’y croit fondée, de procéder à une régularisation partielle du droit à déduction sur cette acquisition du véhicule, au titre de la période postérieure à l’entrée en vigueur de ces dispositions du 2° de l’article 273 C du code général des impôts, dans les conditions prévues notamment par les dispositions du II de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Les écuries de Payns doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Les écuries de Payns est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les écuries de Payns et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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