Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2521467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 novembre 2025 et
17 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Ka, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 12 novembre 2025 par laquelle la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a prononcé une cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de communiquer les pièces préalables à la décision contestée ;
4°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de la rétablir à titre rétroactif dans ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile et de lui mettre à disposition un hébergement, dans un délai de quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) à défaut, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui mettre à disposition un hébergement et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile ;
6°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Ka au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision lui ayant refusé les conditions matérielles d’accueil est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable de sa situation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’OFII n’a pas procédé à un réel examen de sa situation de vulnérabilité et en l’absence de prise en considération des observations préalables qu’elle a adressées à l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
L’OFII a transmis les pièces utiles au dossier enregistrées le 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Ka, représentant Mme C…, présente, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Il précise les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à la suite de son accident qui ne lui ont pas permis de se présenter à la première convocation. Il souligne que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir la situation de fuite et le refus réitéré de se présenter à l’administration.
L’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante de la République Démocratique du Congo, née le 6 juin 1993, est entrée en France en 2024 et a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 14 février 2025. Par une décision du 12 novembre 2025, dont
Mme C… demande l’annulation et après évaluation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que la requérante n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par la présente requête, Mme C… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il resort des pieces du dossier que Mme C… a été victime d’un accident de la circulation le 9 septembre 2025, qui a nécessité une prise en charge médicale en urgence. Il n’est pas contesté par l’OFII qui n’a pas produit d’observations en défense que
Mme C… a expliqué dans un courrier le 12 décembre 2025 qu’elle n’a pu se présenter au rendez-vous fixé par l’OFII le 10 septembre 2025, du fait de son état de santé. Elle a toutefois honoré le rendez-vous du 17 septembre 2025, de sorte que, contrairement à ce que déclare l’OFII, elle ne peut être regardée comme étant en fuite. Dans ces conditions, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de
Mme C….
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés dans la requête, que la décision du 12 novembre 2025 par lequel l’OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil à l’encontre de Mme C… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du
12 novembre 2025, dans un délai d’une semaine à compter du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Comme indiqué au point 3 du jugement, Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ka, avocat de
Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Ka de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 12 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation à Mme C… du bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à
Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du
12 novembre 2025, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Ka une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
Mme C…, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Ka et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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