Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 nov. 2025, n° 2507707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur la demande de titre de séjour déposée le 19 novembre 2024 pour M. B… A…, son époux, en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de délivrer à M. B… A… un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B… A… une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l’attente de la régularisation de sa situation.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le rejet implicite place son époux dans une précarité administrative l’empêchant de mener une vie familiale et professionnelle alors qu’il est marié à une ressortissante française, père d’un enfant français et réside de manière stable en France ;
- la légalité de la décision est entachée d’un doute sérieux :
. elle est entachée d’un défaut de motivation ;
. elle méconnaît l’article 6-2 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
La requête présentée par Mme A… tend à la suspension de la decision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A…. La seule circonstance que Mme A… soit l’épouse de l’intéressé ne lui confère pas qualité pour agir, à la place de son époux, contre cette décision. Par suite, la présente requête doit être rejetée par ordonnance en tant qu’elle est manifestement irrecevable.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Montpellier, le 4 novembre 2025.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 novembre 2025.
La greffière,
Touzet
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