Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 2412737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. D… B…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions de son séjour en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance à effet immédiat, la clôture de l’instruction a été prononcée le 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 28 août 1971 à Taroudant, est entré en France en 2000. Il a été condamné le 8 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de cinq ans d’emprisonnement et un suivi socio-judiciaire pendant deux ans pour des faits commis courant 2017, 2018 et jusqu’au 15 février 2019 de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme à Izeure et Moulins. Il a acquis la nationalité française par décret de naturalisation du 26 décembre 2007. Par décret du 21 févier 2024, il a été déchu de la nationalité française. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français à destination de son pays d’origine ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. C… A…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine lequel avait reçu du préfet de ce département, par arrêté n°2024-21 du 19 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, délégation à l’effet de signer tous arrêtés, actes, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Hauts-de-Seine, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ce dernier n’ait pas été absent ou empêché lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que les faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, énoncés au point 1, caractérisent une menace à la sûreté publique au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. Si M. B… fait valoir qu’il est père de cinq enfants français dont quatre sont mineurs et qu’il entend mener une vie familiale normale, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations qu’il a pu tenir devant la commission d’expulsion, qu’il est séparé de son épouse française et ne contribue ni à l’entretien, ni à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et ses deux frères et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale eu égard aux motifs de la décision d’expulsion, ni que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Si le requérant fait état de l’ancienneté et des conditions de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs précités aux points 1 et 4 que le préfet des Hauts-de-Seine en prenant la décision attaquée l’aurait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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