Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2501787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. E…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de produire dans le cadre de la présente instance l’intégralité des éléments afférents à la mesure d’expertise diligentée outre l’entier dossier médical sur la base duquel le collège des médecins de l’OFII ont émis leur avis les 12 et 29 juillet 2024 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour « étranger malade » et « parent d’étranger malade » et une autorisation de séjour portant autorisation de travailler et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
L’arrêté :
- est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et de celle de son fils;
- il n’a pas pu être assisté de la personne de son choix en méconnaissance de l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- la procédure concernant sa demande de titre de séjour étranger malade est irrégulière dès lors qu’il n’est nullement justifié que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait été saisi ni que le collège des médecins était compétent pour rendre leur avis sur sa demande dès lors qu’ils ne sont pas identifiés par une signature lisible ;
- les avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sont imprécis ;
- le préfet s’est estimé à tort lié par les avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision méconnait les articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale dès lors qu’elle ne précise pas explicitement le pays vers lequel l’administration souhaite l’éloigner ;
- méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces le 8 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Gabon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais né le 3 août 1979 déclare être entré sur le territoire français le 24 octobre 2023. Il a sollicité le 15 mars 2024 un titre de séjour sur les fondements des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté pour excès de pouvoir.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
3. En l’espèce, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, reprend les avis du collège d’experts de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… et de son fils, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de la Marne s’est fondé pour prendre à son encontre une mesure d’éloignement ainsi que les décisions subséquentes. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… et de son fils ni qu’il se serait considéré comme lié par les avis du collège des médecins de l’OFII.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ».
5. En outre, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». Aux termes de l’article 11 de cet arrêté : « (…) Le collège de médecins ou le médecin de l’office peut convoquer le demandeur et faire procéder à des examens complémentaires. Dans ce cas, le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin de son choix. / Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la situation de M. B… a été rendu le 29 juillet 2024 au vu du rapport du Dr D…, par un collège de médecins composé des Drs Mbomeyo, Candillier et Millet, qui y ont tous apposé leur signature. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant sur cet avis, que le collège de médecins aurait convoqué M. B… et fait procéder à des examens complémentaires, d’où il résulte que celui-ci ne saurait utilement soutenir qu’il n’a pas été avisé de la faculté de se faire assister d’une personne de son choix en méconnaissance de l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé. En outre, cet avis précise que l’état de santé du requérant nécessite un traitement dont le défaut est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, M. B… peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié et indique que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration concernant l’état de santé du requérant doit par suite, être écarté.
7. D’autre part, s’agissant de la situation de l’enfant A… B…, fils du requérant, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sa situation a été rendu le 12 juillet 2024 au vu du rapport du Dr D…, par un collège de médecins composé des Drs Mbomeyo, Delaunay et Millet, qui y ont tous apposé leur signature. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant sur cet avis, que le collège de médecins aurait convoqué A… B… et fait procéder à des examens complémentaires, d’où il résulte que celui-ci ne saurait utilement soutenir qu’il n’a pas été avisé de la faculté de se faire assister d’une personne de son choix en méconnaissance de l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé. En outre, cet avis précise que l’état de santé A… nécessite un traitement dont le défaut n’est pas susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Ainsi, le collège des médecins n’avait pas à étudier l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration concernant l’état de santé du fils de M. A… doit par suite, être écarté.
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande à ce titre, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 425-11, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent, mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, il pourrait y bénéficier d’un traitement approprié, l’intéressé pouvant, à la date de cet avis, voyager sans risque vers son pays. M. B… présente un trouble bipolaire, une hypertension et un diabète. Si le certificat médical destiné à l’OFII rédigé le 13 novembre 2023 indique que M. B… bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’un suivi psychiatrique, le requérant ne produit pas d’élément relatif à son suivi actuel. Le requérant affirme que le traitement ne serait pas disponible dans son pays. Il produit un rapport d’une organisation non-gouvernementale daté de 2015, d’un rapport de la division de l’information, de la documentation et des recherches daté de 2024 qui, tout en faisant état d’une grande difficulté d’accès aux soins pour les pathologies psychiatriques les plus lourdes et aux thérapies les plus innovantes, confirme la disponibilité de traitements en Albanie et d’un rapport du comité européen pour la prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants, non traduit. Toutefois, ces documents, d’ordre général, ne permettent pas d’établir qu’un traitement approprié ne serait pas effectivement disponible en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé A… B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. A…, né le 3 septembre 2022, a présenté une anoxo-ischémique anténatale entrainant un retard psychomoteur global. Il a bénéficié entre septembre 2024 et février 2025 d’un bilan et d’une prise en charge rééducative dans le cadre hospitalier comprenant séances de kinésithérapie, d’orthophonie et de psychomotricité puis a été pris en charge par le centre d’action médico-sociale précoce de Reims pour la poursuite de ces séances. Il bénéficie d’un suivi auprès d’un pédiatre, d’un gastropédiatre et d’un neuropédiatre. M. B… produit plusieurs rapports faisant état des soins dont bénéficie A… et des progrès constatés et un certificat médical établit par sa pédiatre qui conclue que l’équivalence des soins n’est pas disponible en Albanie et que la non-régularisation de la famille constituerait une perte de chance sur le plan du développement des capacités fonctionnelles et de l’intégration sociale. S’il est certain qu’Amar nécessite des soins dans un cadre pluridisciplinaire, ces documents n’apportent pas d’élément de nature à établir que leur absence entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant relatives à l’expulsion, le requérant ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
13. M. B… est entré sur le territoire français en octobre 2023 avec son épouse et ses trois enfants. Il ne fait pas état des liens qu’il aurait pu nouer sur le territoire français ni d’une particulière intégration professionnelle. Il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales en Albanie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à ses quarante-quatre ans. Dès lors, la cellule familiale pourrait se reconstituer en Albanie. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé au soutien de conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
15. En indiquant que la décision d’éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont le requérant possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, le préfet de la Marne a fixé l’Albanie comme l’un des pays vers lequel il pourrait être éloigné. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision ne mentionnerait pas explicitement le pays de renvoi doit être écarté.
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. D’une part, M. B…, allègue avoir été victime de mauvais traitements en Albanie. Toutefois, il n’apporte pas d’élément au soutien de ses allégations. D’autre part, s’il se prévaut de son impossibilité à voyager et du risque de défaut de soins, il résulte des éléments rappelés au point 12 que la réalité de ses craintes ne sont pas établies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet de police au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au préfet de la Marne.
Copie sera transmise pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
B. C…
La présidente
signé
S. MEGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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