Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 nov. 2025, n° 2512677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lévy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle réside en France depuis 1982, qu’elle a toujours été en situation régulière jusqu’à l’expiration de son dernier titre de séjour, en octobre 2020, que son employeur menace de la licencier de l’emploi qu’elle exerce depuis trente-trois ans faute de titre de séjour en cours de validité et que sa demande de titre de séjour, déposée le 27 janvier 2023, expirera le 27 janvier 2026 ;
- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 25 avril 1966 à Mansoura, entrée en France en 1982, a été titulaire de plusieurs titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 10 octobre 2020. Elle a sollicité, le 27 janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande depuis cette date, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B…, dont il est constant qu’elle réside en France depuis 1982 et qu’elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 10 octobre 2020, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 27 janvier 2023, sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Il résulte du relevé de carrière de la requérante qu’elle travaille en France depuis 1985 et qu’elle exerce ses fonctions de responsable de magasin au sein de la société Vétura depuis au moins le 10 février 2016 ainsi qu’il résulte de l’avenant à son contrat de travail à durée indéterminée. Mme B… produit un courrier de son employeur du 10 octobre 2025 l’informant qu’il suspendait son contrat de travail et, qu’à défaut de lui faire parvenir un document l’autorisant à travailler avant le 16 novembre 2025, il sera contraint de procéder à son licenciement. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard à la durée et la régularité de séjour de la requérante présente en France depuis plus de quarante années et à la menace imminente d’une rupture de son contrat de travail, les conditions d’urgence et d’utilité de la demande en référé, posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être regardées remplies. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressé se heurterait à une contestation sérieuse ou qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B… à un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé si le dossier déposé est complet. Il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B… à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, si le dossier est complet, un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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