Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2401051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et désigner un avocat ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’a pu présenter ses observations en méconnaissance du respect du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 4 septembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Une mise en demeure de produire a été adressée le 13 octobre 2025 à Me Pigneira, avocat désigné par le bureau d’aide juridictionnelle pour représenter M. A….
M. A… a été informé par lettre du 14 novembre 2025 de la mise en demeure qui avait été adressée à l’avocat désigné et de la possibilité pour lui de saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats d’une demande de désignation d’un autre avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 22 septembre 1994, a fait l’objet d’une interpellation dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, le 27 juillet 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’assistance par un avocat et d’aide juridictionnelle :
Il n’appartient pas au juge de désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle. En outre, une mise en demeure de produire a été adressée le 13 octobre 2025 à Me Pigneira, avocat désigné par le bureau d’aide juridictionnelle pour représenter M. A…. Le requérant a, également, été informé par lettre du 14 novembre 2025 de la mise en demeure qui avait été adressée à l’avocat désigné et de la possibilité pour lui de saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats d’une demande de désignation d’un autre avocat, sans qu’il n’ait donné suite à ce courrier. Enfin, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique n’est pas remplie. Par suite, la demande du requérant tendant à la désignation d’un avocat et au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
En l’espèce, M. A… démontre être entré en France en 2018. Il justifie également être le père d’un enfant né le 22 mars 2024 de sa relation avec une compatriote en situation régulière, avec laquelle la communauté de vie est établie. En outre, M. A… établit la présence sur le territoire, en situation régulière, de son père ainsi que de frères et sœur de nationalité française. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de ses attaches en France, l’arrêté litigieux, en tant qu’il prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Quel qu’en soit le motif, l’annulation d’une mesure d’éloignement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour. L’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant les mesures à prendre en cas d’annulation de l’obligation de quitter le territoire n’est, en vertu de l’article L. 651-4 du même code, pas applicable en Guyane. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guyane du 27 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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