Rejet 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 mars 2026, n° 2600984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, M. A… B…, représenté par
Me Assaouci Makroum, avocate désignée d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un dossier de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ainsi qu’une une attestation de demande d’asile à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que l’arrêté :
- a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Beaufa s, président ;
- les observations de Me Assaouci Makroum, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens qu’elle précise ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant turc né le 23 avril 1982, a présenté une demande d’asile en France et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en procédure Dublin le 4 décembre 2025. La consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressé était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités bulgares au moment du dépôt de sa demande d’asile. Les autorités bulgares, qui ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 5 décembre 2025, ont explicitement donné leur accord le 12 décembre 2025. Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de M. B… aux autorités bulgares, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’entretien individuel, que M. B… a bénéficié d’un tel entretien le 4 décembre 2025 réalisé dans les locaux de la préfecture du Val-d’Oise, que cet entretien a été réalisé en langue turque, par le biais d’un interprète du service AFTCOM Interprétariat, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, et qu’il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de l’entretien individuel mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d’Oise » et le préfet produisant en défense la décision du 5 décembre 2025 habilitant notamment Mme D… E… à mener l’entretien individuel, personne dont le nom figure sur le compte-rendu de l’entretien. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B…, entré récemment en France, soutient disposer de la présence de ses cousins et amis sur le territoire français. Toutefois, au regard de cette seule circonstance, qui n’est au demeurant pas établie, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de le transférer aux autorités bulgares, responsables de sa demande d’asile. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n°604/2013. Il n’a pas davantage entaché sa décision de transfert d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 mars 2026.
Le président du tribunal,
Signé
F. Beaufa s
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Autorisation provisoire ·
- Adresses ·
- Système d'information ·
- Juridiction
- Conseil municipal ·
- Règlement intérieur ·
- Conseiller municipal ·
- Question orale ·
- Élus ·
- Commune ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Majorité ·
- Question
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Recrutement ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- État ·
- Marches ·
- Visa
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Production ·
- Territoire français ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Tourisme ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Marchés publics ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Intérêts moratoires ·
- Provision ·
- Référé ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Dette ·
- Argent ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Locataire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Turquie ·
- Interprète ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Pays ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Refus ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.