Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 oct. 2025, n° 2510039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Danset Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation
le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
il n’a pas été en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entraîne l’annulation de l’interdiction de retour l’interdiction de retour ;
des circonstances humanitaires justifient que le préfet du Nord n’édicte pas d’interdiction de retour ;
l’interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vandenberghe, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vandenberghe, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dalil Essakali, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. C…, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 15 juin 1994, a été interpelé au sein de la gare Lille-Europe le 12 octobre 2025 alors qu’il provenait du territoire belge. Par l’arrêté attaqué du 13 octobre 2025, le préfet du Nord l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 octobre 2025 :
4. En premier lieu, les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour énoncent avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, l’interdiction de retour mentionne les critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 13 octobre 2025 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». D’autre part, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son interpellation le 12 octobre 2025, M. C… a été auditionné par les services de la police aux frontières et a pu utilement présenter des observations, notamment, à propos des motifs de sa présence en France et à sa situation familiale et administrative. Il a été informé de ce qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre. M. C… ne fait état d’aucun élément spécifique qui, s’il avait été porté à la connaissance du préfet du Nord, aurait pu avoir une incidence sur le sens de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées au point 4 et que l’arrêté attaqué méconnaîtrait le principe général des droits de la défense doivent être écartés.
7. En troisième lieu, M. C…, qui a été interpellé peu de temps après son entrée sur le territoire français, ne fait part d’aucune attache privée ou familiale en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas sérieusement examiné sa situation ni qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de l’étranger. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ».
9. M. C… n’ayant pas bénéficié d’un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, le préfet du Nord pouvait légalement édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée. Si les dispositions précitées laissent au représentant de l’Etat la faculté de ne pas prendre de mesure d’interdiction du territoire français en cas de circonstances humanitaires, M. C… ne fait part, à l’appui de son moyen, d’aucune circonstance de cette nature qui justifierait que le préfet du Nord ne prenne pas une telle décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions subséquentes fixant le pays de destination, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an seraient privées de base légale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Prononcé le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. VandenbergheLe greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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