Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2026, n° 2506991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bouyahiaoui, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- qu’il a été pris par une autorité incompétente ;
- qu’il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits d l’homme et des libertés fondamentales ;
- qu’il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée ;
- qu’il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- que la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas précisée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 18 août 1998, est entrée sur le territoire français le 23 juillet 2018 munie d’un visa et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 2 février 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délégataire n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manifestement infondé.
5. En troisième lieu, si Mme B… soutient que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si Mme B… soutient que l’arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En cinquième lieu, si Mme B… soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans :
8. En dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté que celui-ci ne contient aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite le moyen, irrecevable, ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 27 mai 2026.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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