Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2520563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal de lui expliquer les raisons pour lesquelles le préfet du Val-d’Oise a, par décision du 21 octobre 2025, classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Au sens de ces dispositions un moyen doit s’entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l’appui d’une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.
M. B… se borne à demander au tribunal des explications concernant le classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française, alors qu’il fait valoir que cette même nationalité lui a été reconnue par décret du 9 janvier 2025. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal de délivrer des informations à un administré sur la décision d’une personne publique. Par suite, la requête de M. B…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 6 mai 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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