Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2301813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2023 et le 23 février 2024, Mme D… A…, représentée par Me Briand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Indre a refusé de lui délivrer un agrément en vue de l’adoption d’un enfant, ainsi que celle du 1er septembre 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Indre de lui délivrer l’agrément sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date qu’il plaira au tribunal de fixer ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Indre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
- l’avis défavorable de la commission d’agrément est illégal pour les mêmes motifs.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 12 mars 2024, le département de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le président du conseil départemental était en situation de compétence liée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Parvaud,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a présenté, le 10 août 2022, une demande d’agrément en vue de l’adoption d’un enfant. La commission départementale d’agrément, réunie le 4 mai 2023, a émis un avis défavorable à cette demande et, par une décision du 11 mai suivant, le président du conseil départemental de l’Indre a refusé la délivrance de l’agrément sollicité. Le recours gracieux formé par l’intéressée à l’encontre de ce refus a été rejeté par une décision du 1er septembre 2023. Mme A… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles, modifié par la loi du 21 février 2022 : « Les pupilles de B… peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…). / L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. / (…) / L’agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental (…) sur avis conforme d’une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article R. 225-5 de ce code : « La décision est prise par le président du conseil départemental après consultation de la commission d’agrément prévue à l’article R. 225-9 ». Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
3. Aux termes de l’article R. 225-4 du même code : « Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental doit s’assurer que les conditions d’accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté. / A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : / -une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d’accueil en vue d’adoption d’un enfant pupille de B… ou d’un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés B… ; / -une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d’organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l’article L. 221-1 ou ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d’adopter. / Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l’évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur ». Il résulte de ces dispositions que l’agrément sollicité ne peut être accordé qu’après que l’administration, sous le contrôle du juge, s’est assurée que les conditions d’accueil offertes par le demandeur correspondent aux besoins et à l’intérêt de l’enfant.
4. La commission d’agrément a rendu un avis défavorable à la demande d’adoption présentée par Mme A… au motif que l’histoire familiale de l’intéressée l’inscrit dans un rapport particulier à la parentalité dont elle ne semble pas avoir pris conscience et dont elle n’a pas mesuré les conséquences sur son projet de parentalité adoptive, de sorte que « l’enfant adopté risquerait ainsi de venir solder pour reconstruire une expérience parentale défaillante ».
5. Il est constant que Mme A…, qui, à l’occasion des entretiens d’évaluation dont elle a fait l’objet, a relaté ne pas avoir été désirée par ses parents et a évoqué une « enfance difficile », marquée par une mère « toxique » et un père « absent », a conscience de la particularité de son histoire familiale. Il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports des évaluations socio-éducative et psychologique, que la requérante s’est néanmoins construite grâce à ses grands-parents paternels, auprès desquels elle a pu trouver l’amour et la bienveillance dont ses parents n’ont pas su l’entourer, et que le lien qu’elle a entretenu avec sa grand-mère lui permet de se projeter sainement dans sa relation à un enfant adoptif, plus particulièrement s’il s’agit d’une petite fille. Il en ressort également que son projet, « abouti et réfléchi », est « en phase avec ses ressources personnelles et ses limites ». Si, en défense, le département de l’Indre fait valoir que ce projet d’adoption intervient comme une thérapie personnelle face à son vécu, la psychologue du service de l’aide sociale à l’enfance a relevé que Mme A…, qui a suivi une psychothérapie, « a dépassé le stade de réparation ». La circonstance que l’intéressée ait à plusieurs reprises insisté sur son besoin de transmission, qu’elle a pu évoquer parallèlement aux défaillances de ses parents à cet égard, n’est pas de nature à établir que son projet s’organiserait principalement autour de ses propres besoins, alors qu’il ressort de l’évaluation psychologique que « le bien-être de l’enfant est au centre de ses préoccupations » et qu’« elle appréhende pleinement le point de vue de l’enfant et son intérêt premier ». Enfin, et en tout état de cause, si le département de l’Indre se prévaut d’éléments issus du compte-rendu d’une évaluation du 11 août 2023, cette évaluation repose sur un entretien unique mené à la suite du rejet de la demande d’agrément de Mme A… et ne suffit pas à remettre en cause les conclusions, unanimement favorables, des évaluations précédentes, lesquelles ont été nourries par de nombreux entretiens avec l’intéressée.
6. Dans les conditions énoncées ci-dessus, il n’apparaît pas que le rapport de Mme A… à son histoire familiale affecterait les conditions d’accueil qu’elle offre, en particulier sur le plan psychologique, dans une mesure contraire aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté. Par suite, l’intéressée est fondée à soutenir que l’avis défavorable émis par la commission d’agrément le 4 mai 2023 procède d’une erreur d’appréciation.
7. Dès lors que l’avis de la commission d’agrément est entaché d’illégalité, le président du conseil départemental, dont la décision est motivée de manière identique à cet avis, ne pouvait légalement refuser de délivrer à Mme A… l’agrément sollicité. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 mai 2023, ainsi que celle de la décision du 1er septembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, que Mme A… se voie délivrer l’agrément qu’elle a sollicité en vue de l’adoption d’un enfant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au président de lui délivrer cet agrément dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Indre une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 11 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Indre a refusé de délivrer à Mme A… un agrément en vue de l’adoption d’un enfant, ainsi que celle du 1er septembre 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision, sont annulées.
Article 2
:
Il est enjoint au président du conseil départemental de l’Indre de délivrer à Mme A… l’agrément sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
Le département de l’Indre versera à Mme A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au département de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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