Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2308435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308435 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2023 et 29 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis fin à son contrat d’enseignant au sein du lycée d’enseignement général et technologique agricole (LEGTA) d’Obernai à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a fixé le montant de son indemnité de fin de contrat ;
3°) d’annuler l’attestation du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire destinée à Pôle Emploi, établie le 26 septembre 2023 ;
4°) d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
5°) d’enjoindre à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, à titre principal, de le réintégrer au 11 janvier 2021 dans le corps des maîtres de conférences avec détachement au LEGTA d’Obernai ; à titre subsidiaire, de le réintégrer au 11 janvier 2021 comme enseignant avec statut de fonctionnaire affecté au LEGTA d’Obernai ; à titre plus subsidiaire, de le réintégrer à compter du 1er septembre 2022, à défaut du 21 juillet 2023, comme enseignant à temps complet en contrat à durée indéterminée au LEGTA d’Obernai ; à titre infiniment subsidiaire, de le réintégrer comme agent contractuel d’enseignement national à temps complet au LEGTA d’Obernai pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2023, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire de prendre en considération l’ensemble de son activité professionnelle pour le calcul de son ancienneté, y compris l’activité d’enseignant-chercheur exercée en Allemagne d’un niveau équivalent à celui de maître de conférences.
Il soutient que :
les décisions des 26 septembre et 27 octobre 2023 sont entachées d’incompétence ;
l’attestation destinée à Pôle Emploi n’est pas datée ni signée ;
la décision du 27 octobre 2023 est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration ne pouvait tenir compte d’éléments postérieurs à sa demande de protection fonctionnelle pour statuer sur cette dernière, en fabricant notamment, postérieurement à sa demande, un document destiné à établir qu’il y avait un contrat alors qu’il n’y en avait pas ;
l’arrêté de fin de contrat, celui fixant son indemnité de fin de contrat et l’attestation destinée à Pôle Emploi sont des faux dès lors qu’il n’y avait pas de contrat ;
l’administration a illégalement refusé de l’affilier au régime de sécurité sociale de droit local ;
la décision de refus de protection fonctionnelle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit s’agissant de la caractérisation du harcèlement moral ;
les faits de harcèlement sont caractérisés dès lors qu’il a été inscrit au dispositif Tutac (tutorat des agents contractuels) par le biais d’une usurpation d’identité, que cette inscription avait pour objet de le faire passer pour un nouvel agent et ainsi de le rétrograder, qu’il a fait l’objet de nombreux appels et courriels pendant les vacances de la Toussaint du fait que son inscription n’avait pas, contrairement à sa demande, été annulée, et du fait qu’il a été menacé d’inspection et que deux tentatives d’inspection ont eu lieu pour justifier a posteriori son inscription à Tutac ;
les faits de harcèlement moral sont également caractérisés du fait du caractère discriminatoire de la répartition des classes à la rentrée 2022 ;
ils sont également caractérisés du fait que, n’ayant pas donné de sujet pour les bacs blancs, ceux-ci ont été organisés hors des horaires de ses cours et sous la surveillance d’autres enseignants, puis que, s’agissant du second bac blanc qui a eu lieu pendant son arrêt maladie, il lui a été demandé de corriger des copies à son retour d’arrêt maladie ;
ils sont caractérisés du fait de la mise en ligne d’une annonce pour recruter un enseignant d’économie à 70% alors qu’il s’agit d’un poste à 100% et qu’il était en arrêt maladie au moment de la mise en ligne ;
ils sont caractérisés par le fait qu’il s’est retrouvé à avoir en même temps des rendez-vous avec des parents d’élèves et un cours, que les codes d’accès des photocopieurs ne lui ont pas été transmis pendant plusieurs mois, le contraignant à utiliser le photocopieur d’appoint, qu’une collègue l’a dénigré en lui demandant d’assurer un rôle de chauffeur pour des sorties scolaires, que la proviseure-adjointe cherchait à lui faire faire des heures supplémentaires, que le versement de la moitié de son salaire en juillet et août 2023, ultérieurement régularisé, avait pour objet de l’asphyxier financièrement de même que l’attribution d’une prime minorée, que la répartition des enseignements était contraire à toute considération pédagogique et n’avait pour objet que de dégrader ses conditions de travail, que tout a été fait pour dégrader ses conditions de travail face à sa collègue nouvellement arrivée par rapport à laquelle il a été discriminé ;
les décisions contestées sont entachées d’erreur de droit en ce qu’elles refusent de le rattacher au statut de maître de conférence ;
elles sont entachées d’erreur de fait et d’erreur de droit en ce qu’elles le reclassent seulement à l’échelon 2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de l’attestation destinée à Pôle Emploi sont irrecevables, cette attestation ne constituant pas une décision faisant grief.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté en tant qu’agent contractuel de catégorie A à compter du 11 janvier 2021 pour enseigner les sciences économiques et sociales au lycée d’enseignement général et technologique agricole d’Obernai. Il a continué d’exercer ses fonctions au cours de l’année scolaire 2022-2023. Par arrêtés du 26 septembre 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis fin au contrat de M. A… et fixé le montant de son indemnité de fin de contrat. Le même jour, il a complété l’attestation destinée à Pôle Emploi. Enfin, par une décision du 27 octobre 2023, le ministre a refusé à M. A… la protection fonctionnelle dont il avait demandé le bénéfice le 28 août 2023.
Sur les conclusions dirigées contre l’attestation destinée à Pôle Emploi :
Si la transmission par l’employeur, au moment de la rupture du contrat de travail, de l’attestation permettant à son agent d’exercer ses droits auprès de Pôle Emploi, constitue une obligation, cette attestation ne constitue pas, par elle-même et sauf à ce qu’elle révèle une prise de position de l’administration concernant la situation de son agent, une décision faisant grief. Une telle attestation n’est, dès lors, pas susceptible de recours, et les conclusions de M. A… sont, en tant qu’elles sont dirigées contre l’attestation destinée à Pôle Emploi établie le 26 septembre 2023, irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 26 septembre 2023 mettant fin au contrat de M. A… et fixant le montant de son indemnité de fin de contrat, et contre la décision du 27 octobre 2023 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle :
En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées :
D’une part, par une décision du 29 mars 2023, régulièrement publiée au journal officiel de la République française le 1er avril 2023, la secrétaire générale du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, compétente en application des articles 1er et 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à l’adjoint au chef du bureau de la gestion des personnels contractuels, signataire des arrêtés du 26 septembre 2023 mettant fin au contrat de M. A… et fixant son indemnité de fin de contrat, à l’effet de signer tous actes, à l’exception des décrets, dans la limite des attributions du bureau. Dès lors que la fin des fonctions des personnels contractuels relève des attributions du bureau de la gestion des personnels contractuels, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés litigieux doit être écarté.
D’autre part, par une décision du 3 février 2023, régulièrement publiée au journal officiel de la République française le 8 février 2023, le directeur des affaires juridiques du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, compétent en application des articles 1er et 3 du décret du 27 juillet 2005, a donné délégation à la conseillère aux affaires civiles et pénales du ministre, signataire de la décision du 27 octobre 2023 de refus de protection fonctionnelle, à l’effet de signer tous actes, à l’exception des décrets, dans la limite des attributions du service en matière civile et pénale ainsi qu’en matière de protection des agents. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées :
En premier lieu, alors même que le requérant a refusé de signer le contrat écrit établi par l’administration en vue de son recrutement pour une durée déterminée, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, l’exercice par M. A… des fonctions qui y sont prévues et le versement de son traitement suffisent à établir l’existence d’un lien contractuel entre le ministre de l’agriculture et le requérant. Par suite, les moyens susceptibles d’être regardés comme soulevant l’illégalité des des arrêtés mettant fin au contrat du requérant et fixant son indemnité du fait de l’absence de contrat, doivent être écartés comme manquant en fait.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision de refus de protection fonctionnelle serait entachée d’erreur de droit en ce qu’elle tient compte de circonstances postérieures à la demande d’octroi de cette protection, à savoir l’édiction des arrêtés mettant fin à son contrat et fixant son indemnité ainsi que l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous qualifiés de faux documents par M. A… en ce qu’ils établiraient, selon lui, l’existence a posteriori d’un contrat alors qu’il n’y en avait pas, doit, en toute hypothèse, être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Aucun des faits décrits par le requérant au soutien de ses allégations de harcèlement moral, visés et analysés ci-dessus, qui consistent pour l’essentiel en des demandes de l’administration à l’un de ses agents en vue d’assurer ses obligations de service et relèvent du quotidien du métier d’enseignant, n’est susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral du requérant de la part de sa hiérarchie ou de ses collègues. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation s’agissant de la caractérisation de faits constitutifs de harcèlement moral doivent être écartés.
En dernier lieu, les décisions attaquées, qui portent sur la fin du contrat de M. A… et sur le refus d’octroi de la protection fonctionnelle, n’ont pas pour objet ni pour effet de fixer les conditions de son recrutement ni de déterminer son statut pour l’exercice des fonctions auxquelles il est mis fin. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont entachées d’erreurs de droit et de fait en ce que le contrat qui lui a été proposé ne l’affiliait pas au régime de droit local de la sécurité sociale, en ce que le reclassement dans le corps des maîtres de conférences lui a été refusé et en ce qu’il n’a été reclassé qu’au deuxième échelon doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation des arrêtés du 26 septembre 2023, de la décision du 27 octobre 2023 et de l’attestation établie le 26 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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