Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 12 mars 2026, n° 2315540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2023, 18 octobre 2024 et 26 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Zahedi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Chatillon à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 22 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chatillon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune est engagée en raison de l’illégalité fautive de son reclassement au 12ème échelon du grade de gardien-brigadier du cadre d’emplois des agents de police municipale avec une ancienneté d’échelon au 1er avril 2019 ;
- la commune de Chatillon a eu un comportement fautif à son égard en raison du rejet de ses demandes formulées dans sa réclamation indemnitaire préalable du 11 juillet 2023 ;
- les fautes commises par la commune de Chatillon sont à l’origine d’un préjudice moral qui doit être évalué à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2024 et 23 décembre 2024, la commune de Chatillon, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
La commune fait valoir que M. B… a obtenu satisfaction à l’ensemble de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la défense ;
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, fonctionnaire titulaire du cadre d’emploi des agents de police municipale, a été recruté par la commune de Chatillon, au grade de gardien-brigadier au 12ème échelon avec une ancienneté au 1er avril 2019 par arrêté du 22 juillet 2021. Le 11 juillet 2023, il a formulé une demande de rectification des modalités de son reclassement en le reclassant rétroactivement au 7ème échelon du grade de brigadier-chef principal à compter du 21 juillet 2021 puis au 8ème échelon de ce même grade à compter du 1er avril 2022 et de procéder à la reconstitution de sa carrière. Cette demande tendait également, à défaut de reclassement, à l’indemnisation des préjudices que M. B… estimait avoir subis, résultant de l’erreur de son reclassement commise par le maire de la commune Chatillon. Par trois arrêtés du 6 décembre 2023, la commune de Chatillon a procédé au reclassement rétroactif de M. B… au 7ème échelon du brigadier-chef principal à compter du 21 juillet 2021, puis au 8ème échelon de ce même grade à compter 1er janvier 2022. L’autorité territoriale a également procédé à la reconstitution de sa carrière en lui versant un rappel de traitement à compter de juillet 2021 sur son traitement de décembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner la commune de Chatillon à lui réparer son préjudice moral résultant de l’illégalité de l’arrêté du 22 juillet 2021.
En premier lieu, toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration dès lors qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d’établir la réalité et le bien-fondé.
Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 6 décembre 2023, la commune de Chatillon a modifié l’arrêté du 22 juillet 2021 et recruté M. B… au 7ème échelon du grade de brigadier-chef principal à compter du 21 juillet 2021. Elle a, ainsi, implicitement et nécessairement, reconnu l’illégalité, d’une part, de sa décision initiale de recruter M. B… au 12ème échelon du grade de gardien-brigadier avec une ancienneté au 1er avril 2019 et, d’autre part, de son refus de procéder au reclassement rétroactif du requérant dans les conditions formulées au point 1. Ces fautes sont de nature à engager sa responsabilité.
Toutefois, si M. B… soutient qu’il a subi un préjudice moral, il ne l’établit pas. Par suite, il n’est pas fondé à demander une indemnisation à ce titre.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu opposée par la commune de Chatillon, que les conclusions à fins d’indemnisation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Chatillon.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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