Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 févr. 2026, n° 2602275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2026, M. B… E…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon 2, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’autorité signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 23 février 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer Tholon, conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- les observations de Me Vernet, pour M. E…, reprenant les conclusions et moyens de la requête ;
- les observations de M. E… ;
- et les observations de Mme A…, pour la préfète du Rhône, concluant au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 21 août 1994, conteste l’arrêté du 20 février 2026 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
La préfète du Rhône ayant produit le 23 février 2026 les pièces relatives à la situation administrative de M. E…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
Dès lors que M. E… bénéficie de l’assistance d’une avocate commise d’office, cette dernière est dispensée de déposer une demande d’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi dépourvues d’objet, et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, en vertu d’une délégation qui lui a été donnée par la préfète du Rhône le 8 janvier 2026, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial le 12 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui, ayant trait en particulier à la situation administrative de l’intéressé depuis la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur en 2017, à la condamnation pénale dont il a fait l’objet, ainsi qu’à sa vie privée et familiale, lui donnent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, traduisant un examen de la situation particulière du requérant, la décision attaquée fait état de façon circonstanciée des éléments relatifs à la situation administrative de l’intéressé depuis la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur en 2017, à la condamnation pénale dont il a fait l’objet ainsi qu’à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
A l’appui de sa contestation, M. E… se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de l’importance de ses attaches en France, où il indique être entré avant l’âge de dix ans et où vivent son père et sa grand-mère. Toutefois, il n’apporte aucun élément concret de nature à justifier la réalité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille présents en France, ou encore une insertion sociale ou professionnelle particulière, alors qu’il ne justifie pas avoir effectué les démarches nécessaires au renouvellement de sa carte de résident expirée en août 2024. Dans ces conditions et en dépit de la durée substantielle de sa présence en France, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement qu’il conteste porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Est à cet égard sans incidence la mention, à la supposer erronée, selon laquelle l’intéressé aurait vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine. Les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que l’obligation de quitter le territoire qu’il conteste résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. E… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de la décision de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire entache d’illégalité la décision consécutive lui refusant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;/ (…) ».
Pour ne pas accorder au requérant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, la Préfète du Rhône s’est notamment fondée sur les circonstances que l’intéressé n’a pas entamé les démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour, expiré depuis le 20 août 2024, qu’il ne justifie pas d’une résidence habituelle ni d’une résidence stable et effective sur le territoire, ni de moyens d’existence effectifs. Il résulte des pièces du dossier que le requérant ne démontre pas avoir effectué de démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour, ainsi que le confirme l’extrait de la plateforme « démarches simplifiées » produit par la préfecture, alors-même que ce précédent titre a expiré plusieurs mois avant l’incarcération de l’intéressé qui a eu lieu en juin 2025. Il existe par conséquent un risque que M. E… se soustraie à la mesure d’éloignement. Par suite, en l’absence de circonstance particulière démontrée, la préfète du Rhône pouvait, pour ce seul motif, et sans méconnaitre les dispositions précitées, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. E… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de la décision de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire entache d’illégalité la décision consécutive lui interdisant le retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 10, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ni d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Pour opposer une interdiction de retour d’une durée de deux ans au requérant, la préfète du Rhône, qui s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, s’est fondée sur la durée de présence de l’intéressé en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que sa présence représente. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 et alors même que le requérant fait valoir son insertion professionnelle avant son incarcération et indique qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’autorité préfectorale ne peut en l’espèce être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à la préfète du Rhône et à Me Vernet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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