Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2602509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. B… A… représenté par Me Nema, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable jusqu’au prononcé d’une décision définitive au fond dans un délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de perdre son emploi.
- La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que le métier d’employé polyvalent de restauration figure dans la liste de l’annexe IV de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé le 23 septembre 2006 à Dakar ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 6 mars 1983 déclare être entré en France le 2 avril 2019 muni d’un visa de type C. Le 8 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et s’est vu délivrer, un premier récépissé de sa demande le 8 juin 2023, plusieurs fois renouvelé, le dernier récépissé ayant expiré le 30 novembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de suspendre la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, l’unique moyen soulevé par M. A… tel qu’exposé dans la requête et récapitulé ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance n’est manifestement pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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