Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2317394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 décembre 2023, N° 2309927 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | .... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2309927 du 21 décembre 2023, enregistrée le 28 décembre suivant au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A….
Par cette requête, enregistrée le 2 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles lui a refusé le bénéfice de la prime spéciale d’installation.
Elle soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article 1er du décret n°89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d’installation, dès lors qu’ayant été détachée dans une commune de la région Ile-de-France à la date de sa titularisation, puis affectée, de retour de détachement, à Nanterre, elle avait droit au bénéfice de la prime d’installation, soit le jour de sa titularisation, soit au plus tard lors de sa prise de poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-654 du 7 mai 1988 ;
- le décret n°89-259 du 24 avril 1989 ;
- le décret n°98-1151 du 10 décembre 1998 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, enseignante certifiée stagiaire, s’est vue placer en congé sans traitement à compter du 1er septembre 1998 jusqu’au 31 août 2020, pour assurer les fonctions d’attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER). Nommée enseignante certifiée titulaire au 1er septembre 2020, l’intéressée s’est ensuite vue détacher du 1er septembre 2020 au 31 août 2022, pour exercer des fonctions d’ATER. Mme A… a ensuite été réintégrée, et affectée en tant qu’enseignante certifiée titulaire au sein du collège André Doucet situé à Nanterre, à compter du 1er septembre 2022. La requérante demande au tribunal l’annulation de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles lui a refusé le bénéfice de la prime spéciale d’installation.
Aux termes de l’article 1er du décret du 14 avril 1989 relatif à la prime spéciale d’installation attribuée à certains personnels débutants : « Une prime spéciale d’installation peut être allouée aux fonctionnaires civils de l’Etat qui, à l’occasion de leur accès à un premier emploi d’une administration de l’Etat, reçoivent, au plus tard, au jour de leur titularisation, une affectation dans l’une des communes de la région Ile-de-France ou dans l’une des communes énumérées à l’article 1er du décret du 11 septembre 1967 délimitant le périmètre de l’agglomération de Lille pour l’application de la loi relative aux communautés urbaines. Seuls peuvent bénéficier de cette prime les agents nommés dans un grade dont l’indice afférent au premier échelon est, au jour de la titularisation des intéressés, inférieur à l’indice brut 445 et dont l’indice afférent au dernier échelon est égal au plus à l’indice brut 821 . / Le droit à la prime spéciale d’installation est ouvert aux anciens agents contractuels de la fonction publique titularisés, sous réserve que leur nouvelle résidence administrative diffère de celle de leur dernière affectation avant nomination dans le corps. L’article 2 de ce même décret prévoit que : « La prime spéciale d’installation peut être attribuée, aux mêmes conditions qu’à l’article 1er : / – aux personnels qui accèdent à nouveau à un corps de fonctionnaires civils de l’Etat après avoir antérieurement occupé un emploi dans la fonction publique de l’Etat, territoriale ou hospitalière et démissionné de cet emploi ; / – aux personnels réintégrés à l’issue d’une période d’éloignement du service motivée par une mise en disponibilité accordée dans un cas autre que l’un de ceux prévus à l’article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. / Dans ces deux situations, le droit à la prime est ouvert sous réserve que les intéressés n’aient pas perçu cette prime antérieurement ou, s’ils l’ont perçue, qu’ils en aient remboursé le montant. / (…) ». Le 1er alinéa de l’article 3 de ce même décret dispose que : « La prime spéciale d’installation est attribuée au titre des services accomplis pendant l’année décomptée à partir de l’affectation dans l’une des communes susvisées. Elle n’est effectivement due que si la durée de ces services est d’au moins un an. ». Enfin, aux termes de l’article 5 du même décret : « Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire de l’Etat qui, dans le délai d’un an susvisé, cesse volontairement son service par suite de démission ou de mise en disponibilité autre que celles prévues à l’article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ne peut prétendre au bénéfice de la prime spéciale d’installation et doit, le cas échéant, en reverser le montant. / Ce fonctionnaire peut toutefois percevoir la prime spéciale d’installation dans les conditions fixées à l’article 2 ci-dessus, à l’occasion, suivant le cas, d’une nouvelle affectation dans la fonction publique ou d’une réintégration. ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 10 décembre 1998 relatif à la prime spéciale d’installation attribuée à certains personnels enseignants, d’éducation et d’orientation débutants relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : « Par dérogation aux dispositions de l’article 1er du décret du 24 avril 1989 susvisé, l’affectation prise en considération pour l’appréciation du droit à prime spéciale d’installation des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation débutants relevant du ministre chargé de l’éducation nationale est celle qu’ils reçoivent au 1er septembre de l’année de leur titularisation. / La prime est versée aux personnels mentionnés au premier alinéa à condition qu’ils soient affectés, au 1er septembre considéré, dans l’une des communes situées dans le champ d’application géographique du décret du 24 avril 1989 susvisé ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 que les fonctionnaires civils de l’État accédant à un premier emploi peuvent percevoir une prime spéciale d’installation dès lors, d’une part, qu’ils sont affectés dans une commune y ouvrant droit à une date antérieure à celle de leur titularisation ou, au plus tard, le jour de leur titularisation et, d’autre part, qu’ils ne sont pas titulaires, à la date de leur affectation, d’une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, dans le cas particulier des personnels enseignants relevant du ministre de l’éducation nationale, l’affectation prise en compte pour la détermination du droit au versement de cette prime est celle du 1er septembre de l’année de titularisation.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vue détacher le 1er septembre 2020, soit le jour même de sa titularisation, dans un poste d’attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER). Compte tenu de la nature de la fonction d’ATER, et notamment de son caractère provisoire par nature, un tel poste contractuel auprès d’un établissement public d’enseignement supérieur, ne saurait constituer un emploi d’une administration de l’État, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 1er du décret du 14 avril 1989. L’accès de Mme A… à un premier emploi d’une administration de l’État, au sens de ces mêmes dispositions, n’est donc intervenu que le 1er septembre 2022, date de sa réintégration sur un emploi titulaire d’enseignante certifiée en arts plastiques. A cette date, l’intéressée, qui avait été titularisée depuis deux ans, soit depuis le 1er septembre 2020, ne remplissait donc pas la condition d’une première affectation dans un emploi d’une administration de l’État au plus tard le 1er septembre de son année de titularisation, telle qu’elle résulte de la combinaison des dispositions indiquées aux points 2 et 3. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1er du décret susvisé du 14 avril 1989 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Accouchement ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Kiwi ·
- Gauche
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Guinée ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Injonction ·
- Jeune
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Injonction ·
- Ressortissant étranger ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de concession ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Protocole ·
- Concession d’aménagement ·
- Avenant ·
- Commande publique ·
- Contribuable ·
- Validité ·
- Expropriation
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Médecin ·
- Permis de conduire ·
- Commission ·
- Recours gracieux ·
- Avis ·
- Affection ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Incompatible ·
- Validité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Changement ·
- Justice administrative ·
- Département
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Versement ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Solidarité ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Métropole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Expertise ·
- Constat ·
- Syndic ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Aide
Textes cités dans la décision
- Décret n°88-654 du 7 mai 1988
- Décret n°98-1151 du 10 décembre 1998
- Décret n°89-259 du 24 avril 1989
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.